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01NC00658

CETATEXT000007570505 J5XLX2005X06X000000100658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 01NC00658, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00658 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MUTTER-CREHANGE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001 sous le n° 01NC00658, présentée pour les consorts X élisant domicile ... par Me Créhange, avocat ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99159 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Rombas du 3 septembre 1998, refusant de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Rombas à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé suffisante la motivation de l'arrêté par lequel le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Moselle lors du classement de leur terrain en zone B d'exposition aux risques . - l'arrêté litigieux portant refus de permis de construire ne fait pas référence à la notice technique ; - la demande de permis de construire sollicité répondait aux exigences de l'article UB 7 du POS ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 1998, présenté pour la commune de Rombas, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 juin 1995 ; La commune de Rombas conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, aujourd'hui décédé, a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant constitué des parcelles cadastrées ... ; que, par un arrêté en date 3 septembre 1998, le maire de cette commune a opposé un refus à cette demande ; que les consorts X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus dont s'agit ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal. ; Considérant que, par un arrêté n° 92016 en date du 5 août 1992, le préfet de la Moselle a, en application des dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, délimité à l'intérieur du périmètre de la commune de Rombas, les terrains sur lesquels les constructions sont interdites et ceux sur lesquels les constructions sont subordonnées à des conditions spéciales du fait de leur exposition à des risques de mouvements de terrain ; que l'article 4-3 de l'arrêté susvisé dispose qu'à l'intérieur des zones B exposées à des risques moindres, les occupations et utilisations du sol sont possibles à condition que (...) la distance d'implantation des constructions, par rapport aux limites séparatives situées en amont, et parallèlement à la pente, soit au moins égale à deux fois la profondeur du bâtiment par rapport au sol avant construction, plus 4 mètres ; que sur le fondement de cet arrêté, la parcelle n° 5 des consorts X a été classée, pour la plus grande partie de sa superficie, dans la zone A (inconstructible) et pour partie dans la zone B (constructibilité limitée) ; que, pour refuser le permis de construire sollicité par les consorts X, le maire de Rombas s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions susénoncées de l'arrêté préfectoral dès lors que le projet litigieux méconnaît les règles d'implantation susrappelées : Considérant, en premier lieu, que si les consorts X font valoir que l'arrêté contesté ne mentionnait pas la notice technique qui avait été jointe au dossier de permis de construire, cette circonstance est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du maire de Rombas du 3 septembre 1998 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet acte, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que les allégations des consorts X selon lesquelles l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article UB 7 du POS ne peuvent qu'être écartées dès lors que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Rombas s'est fondé, non pas sur ledit article, mais sur les seules dispositions de l'arrêté préfectoral applicable sur le territoire de la commune ; Considérant, enfin, que les requérants n'établissent pas en quoi le préfet de la Moselle aurait commis une erreur en procédant au classement de leur parcelle n° 5 en zone B d'exposition aux risques ; qu'ils n'établissent pas davantage en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en écartant comme non fondé le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché un tel classement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Rombas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions de la commune de Rombas tendant à l'octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susrappelé, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rombas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Vincenzo X, Angel X, Francesco X, Filippo X, Antonio X, Jean X, à Mme Rosa X et à la commune de Rombas. 5 N° 01NC00658

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