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03NC00493

CETATEXT000007570512 J5XLX2006X03X000000300493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 03NC00493, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00493 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH ROGER & SEVAUX Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2003, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, dont le siège est Centre administratif Place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex

(67070), par la SCP d'avocats X... et Sevaux ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805895 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 000 F (2 286 735,26 euros ) avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de 20 000 F (3.048,98 euros ) au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286 735,26 euros à titre principal, augmentée des intérêts, ceux-ci étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement, qui ne répond pas à l'argumentation selon laquelle la réception n'avait mis fin aux rapports contractuels qu'en ce qui concernait la réalisation technique de l'ouvrage et le règlement financier avait été réservé, est entaché d'insuffisance de motivation ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la réception sans réserves prononcée le 24 janvier 1992 avait mis fin à toute relation contractuelle entre elle et l'Etat ; la réception sans réserves ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre puisse être recherchée s'il se révèle, comme en l'espèce, avoir été défaillant dans sa mission de conseil du maître de l'ouvrage ou avoir commis des fautes dans la vérification des comptes des entreprises ; - les travaux supplémentaires rendus nécessaires par une meilleure évaluation de l'état du sol ont été réalisés avant la réception de l'ouvrage ; la question de la répartition de la charge du surcoût de l'ouvrage devait être regardée comme renvoyée au stade ultérieur de l'établissement du décompte définitif ; - s'agissant de la demande d'indemnité, il est renvoyé aux écritures de première instance dans lesquelles il est abondamment argumenté sur la faute commise par la direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin et dont est repris l'entier bénéfice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas commis d'erreur en jugeant que la réception sans réserves des travaux fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de l'Etat, maître d'oeuvre, puisse être recherchée par le maître de l'ouvrage ; pour engager la responsabilité du maître d'oeuvre à raison de son obligation de conseil lors des opérations de réception, il faudrait que le maître d'ouvrage établisse que le maître d'oeuvre n'a pas signalé un vice apparent ; en l'espèce, l'ouvrage ne présentait aucun vice apparent susceptible d'être signalé ; - subsidiairement, les services de l'Etat n'ont assuré qu'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle qui excluait les études de conception du projet ; il ne saurait leur être reproché d'avoir manqué à des obligations de conseil qui ne leur incombaient pas ; - il ne peut davantage leur être fait grief d'avoir donné leur accord à la variante du groupement retenu pour l'exécution du marché, sans avoir fait procéder à des études de sol complémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP d'avocats X... et Sevaux, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que la cessation des rapports contractuels entre la COMMUNAUTE URBAINE de STRASBOURG maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre faisait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de ce dernier soit recherchée en raison des fautes qu'il aurait commises, notamment en n'attirant pas suffisamment l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques que pouvait entraîner la solution retenue compte tenu de la nature du sol, le Tribunal qui n'est pas tenu de répondre à chaque point de l'argumentation des parties, n'a pas insuffisamment motivé sa décision ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, ainsi, être écarté ; Sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre : Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a décidé, en 1988, la réalisation d'un passage souterrain à deux fois deux voies sous la place de l'Etoile, sur une longueur de 750 mètres ; que l'exécution du chantier s'est heurtée à des difficultés liées à la nature des sols, entraînant un surcoût de 8 652 091,50 euros (56 754 000 F) ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 2 286 735,26 euros (15 000 000 F) correspondant à une partie de ce surcoût, en raison des manquements qu'auraient commis ses services dans l'exécution de leur mission de maîtrise d'oeuvre ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué par l'appelante que des désordres seraient apparus, pendant le cours de la garantie de parfait achèvement, affectant l'ouvrage public réceptionné sans réserve le 24 janvier 1992 ; que, par suite, l'expiration dudit délai a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et le maître d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que, si la réception n'a pas d'effet, en revanche, sur l'obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage à laquelle doit satisfaire le maître d'oeuvre lors de la réception des travaux, il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué, que la direction départementale de l'équipement ait failli à cette obligation ; qu'en outre, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ne peut se prévaloir, pour justifier que la réception ne valait pas, en l'espèce, renonciation de sa part à rechercher la responsabilité de l'Etat, de ce que les travaux à l'origine du surcoût du marché ont été exécutés avant la réception, dès lors qu'ils n'avaient pas pour objet de réparer des désordres constatés en cours d'exécution mais étaient rendus nécessaires du fait de la présence d'une zone de nappe phréatique et étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ; que, par ailleurs, il ne peut être reproché à la direction départementale de l'équipement dont la mission de maîtrise d'oeuvre était une mission partielle portant, selon les termes de l'annexe technique jointe à la délibération du conseil de communauté du 18 novembre 1988, sur le contrôle général des travaux, leur réception et leur décompte et les dossiers des ouvrages exécutés, un défaut de conseil dans la phase de conception de l'ouvrage et d'études des sols, qui ne lui incombait pas ; que si le maître d'oeuvre a participé à l'analyse des offres, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction et notamment du rapport de présentation de celles-ci, qu'il a formulé des réserves sur la continuité de la couche géologique imperméable le long de la trémie, et alerté le maître d'ouvrage sur le risque possible de surcoûts pouvant résulter des difficultés de mise en oeuvre de la technique retenue en fonction des débits d'exhaure constatés en cours de chantier ; qu'il n'est pas établi en outre que le maître d'oeuvre ait commis une faute dans la vérification des comptes des entreprises ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG qui n'invoque par ailleurs aucun autre fondement susceptible de faire échec aux effets de l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg lui a opposé à tort, avec toutes les conséquences de droit, la cessation des relations contractuelles avec le maître d'oeuvre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 5 N° 03NC00493

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