CETATEXT000007570516 J5XLX2005X02X000009900699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/02/2005, 99NC00699, Inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 99NC00699 2ème chambre - formation à 3 autres C M. LUZI Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, le recours enregistré le 24 mars 1999, complété par un mémoire enregistré le 12 décembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 9700857 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Weil Besançon a été assujettie au titre de l'exercice 1992 et la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés auquel la société Weil Besançon a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ; 2°) de remettre à concurrence des droits dont la décharge a été accordée, l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1991 et 1992 à la charge de la SA Weil Besançon ; Il soutient que la notification de redressement adressée le 15 décembre 1993 à la société Weil Besançon, qui indiquait quelles étaient les conséquences, quant au montant des bases d'imposition du groupe au titre de l'exercice 1992, des redressements effectués chez les sociétés intégrées au titre des exercices antérieurs, était suffisamment motivée ; que le service n'avait pas l'obligation d'adresser une notification de redressement à la société intégrée pour lui signifier la limitation du report déficitaire sur l'exercice 1992 ; que seule la société filiale pouvait demander la saisine de la commission départementale des impôts directs ; que les distributions opérées au cours d'un exercice fiscal déficitaire fondées sur les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts sont soumises au supplément d'impôt sur les sociétés qui est un impôt prélevé non sur les bénéfices mais sur les distributions ; que le supplément de provision pour dépréciation de la créance sur la société Daniel Bis ne constituait pas une charge déductible de l'exercice 1991 ; que les frais exposés lors de la vente des titres de la société SICM 24 ne peuvent être admis dans les frais généraux ; que la vente des actions SICM 24 à prix minoré constitue un acte anormal de gestion ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 juin 1999, ainsi que le mémoire enregistré le 3 novembre 2000 présentés pour la SA Weil Besançon représentée par la SCP Laureau Jeannerot, administrateurs judiciaires ; elle conclut au rejet du recours et demande que l'Etat soit condamné à leur verser le montant des frais exposés et non compris dans les dépens en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance, en date du 21 novembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 13 décembre 2000, la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...» ; Considérant que par une notification de redressement adressée le 15 décembre 1993 à la SA Weil Besançon, société mère du groupe Weil, en sa qualité de redevable de l'impôt dû par le groupe sur le fondement des dispositions de l'article 223-A du code général des impôts, le vérificateur lui a indiqué qu'il réduisait les déficits ou amortissements réputés différés compte tenu des redressements effectués sur les trois sociétés vérifiées Weil, SID et TIL et qu'il y avait lieu de réintégrer au résultat fiscal imposable de 1992 du groupe la somme de 6 306 344 F ; qu'une telle notification qui n'expose pas les motifs pour lesquels les déficits ont été remis en cause ne permettait pas à la Sté Weil Besançon de formuler ses observations en toute connaissance de cause ; que dans ces conditions, la garantie instituée par l'article L. 57 du livre de procédures fiscales a été méconnue ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 novembre 1998, le Tribunal administratif de Besançon a retenu l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement pour accorder à la SA Weil Besançon la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés restant en litige au titre de l'exercice clos en 1992 ; Sur le bien fondé de l'imposition au titre de l'année 1991 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts issu de l'article 12 de la loi de finances pour 1989 du 23 décembre 1988, le taux de l'impôt sur les sociétés, ramené par ladite loi de 42% à 39% pour l'imposition des bénéfices des exercices ouverts au cours de l'année 1989, «est porté à 42% pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989» ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même c : «Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices (...)» ; qu'en vertu du troisième alinéa du même c, issu de l'article 18 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989, laquelle a réduit à 37% le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices des exercices ouverts au cours de l'année 1990, le supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 5/58 du montant net distribué de bénéfices provenant desdits exercices ; Considérant que les dispositions précitées du c du I de l'article 219 du code général des impôts ont pour objet de limiter aux bénéfices qui demeureront investis dans l'entreprise l'avantage ayant résulté, pour les sociétés, de l'allègement progressif du taux normal de l'impôt sur les sociétés ; qu'à cette fin, elles instituent, par la voie d'un supplément d'impôt dû si les bénéfices qui ont, ainsi, été imposés à un taux allégé viennent à être distribués, un dispositif ayant pour effet de rehausser le taux de leur imposition complète à 42% ; que, toutefois, ce supplément ne saurait avoir une assiette plus large que celle de l'impôt initialement dû au titre de chacun de ces exercices ; qu'il n'est notamment pas dû en cas d'exercices déficitaires ; qu'il est constant qu'en dépit des redressements apportés au résultat de l'exercice 1991 de la SA Weil Besançon, celui-ci est resté déficitaire ; que dès lors, aucun supplément d'impot sur les sociétés n'était dû en application des dispositions précitées du c du I de l'article 219 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1991 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA Weil Besançon tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la SA Weil Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Weil Besançon. 2 N° 99NC0699
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.