← France

00NC01320

CETATEXT000007570532 J5XLX2005X03X000000001320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC01320, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01320 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ VILMIN M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2000, présentée pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, dont le siège est Grande Arche à Paris La Défense

(92800), par la SCP d'avocats Wilmin, Gunderman ; La COMPAGNIE AXA ASSURANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Bourdons-sur-Rognon responsable de l'incendie survenu le 15 mai 1993 et à condamner ladite commune à lui verser une somme de 317 488,73 francs, en réparation des conséquences dommageables de cet incendie ; 2°) de condamner la commune de Bourdons-sur-Rognon à lui verser la somme susvisée avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de ladite commune ; 4°) - de condamner la commune de Bourdons-sur-Rognon à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce et n'a notamment pas tenu compte des conclusions de l'expert indiquant l'utilité du maintien d'un piquet de surveillance en vue d'éviter le redémarrage de l'incendie ; - en outre, les pompiers n'ont pas vérifié de façon suffisante l'état du conduit de cheminée et celui des éléments de structures tel que le plancher charpente ; - ces manquements aux règles de prévention élémentaire constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune laquelle ne peut s'exonérer en faisant valoir l'animosité existant entre la famille de la victime et le corps de sapeurs pompiers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2001, présenté pour la commune de Bourdons-sur-Rognon, représentée par son maire en exercice, par Me Souchal, avocat ; La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; en tout état de cause, la présence d'un dispositif permanent de surveillance n'aurait pas permis, eu égard aux causes de l'incendie qui ont été difficiles à identifier, de limiter les conséquences du second incendie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Vilmin, avocat de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, et de Me Souchal, avocat de la commune de Bourdons-sur-Rognon, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la maison d'habitation dont est propriétaire M. Régis X a été détruite le 15 mai 1993 à la suite de deux incendies qui se sont déclarés dans l'après-midi, le premier vers 15 heures et le second vers 17 heures ; que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, subrogée dans les droits du crédit immobilier de la Haute-Marne auprès duquel M. X avait contracté un prêt pour l'achat de sa maison, a recherché la responsabilité de la commune de Bourdons-sur-Rognon au titre des défaillances dont aurait fait preuve le service de lutte contre les incendies ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 août 2000 ayant rejeté sa demande, la Compagnie AXA fait valoir que le service a commis deux fautes de nature à engager la responsabilité de ladite commune ; Considérant, en premier lieu, que dès lors que le feu de cheminée initial, maîtrisé rapidement, affectait essentiellement le tuyau de raccordement entre la chaudière à bois et le conduit de cheminée au rez-de-chaussée, et compte tenu de la réalisation des opérations de ramonage effectuées sur l'ensemble du conduit de cheminée et opérées notamment par M. X, ramoneur de profession, le fait que le service de secours n'ait pas vérifié l'état du conduit de cheminée au niveau des planchers n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bourdons ; qu'au demeurant, compte tenu de l'origine de la reprise d'incendie, qui n'était pas liée à une fuite de joint entre les boisseaux de la cheminée mais à une auto-inflammation de vapeurs de goudron, une vérification plus approfondie de l'état du conduit aux différent niveaux de la maison aurait été en l'espèce sans utilité ; Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce que le premier incendie se présentait comme un feu de cheminée d'ampleur limitée qui avait été éteint en une dizaine de minutes, et en l'absence de tout indice concret au moment du départ des secours permettant de suspecter un risque de reprise, le fait pour le service de lutte contre les incendies d'avoir limité le dispositif de surveillance à des rondes sur les lieux sans prévoir un dispositif permanent sur place n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune chargée, en vertu des dispositions de l'article L. 131-2-6° du code des communes alors en vigueur, de la lutte contre les incendies ; qu'au surplus, il est constant que la propagation rapide du sinistre a pour cause directe et déterminante la présence en quantité importante de goudron générant un incendie à base d'hydrocarbure insusceptible d'être circonscrit efficacement sans mise en oeuvre de moyens spécifiques ; que, dès lors, l'existence d'un tel dispositif, démuni des moyens de lutter contre ce type d'incendie, n'aurait pu permettre de limiter les conséquences dommageables du second sinistre ; que, dans ces conditions, le lien direct de causalité entre la faute alléguée et l'aggravation des conséquences dommageables du second incendie ne peut pas davantage être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMPAGNIE AXA ASSURANCES doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE AXA ASSURANCES à payer à la commune de Bourdons-sur-Rognon une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est rejetée. Article 2 : La COMPAGNIE AXA ASSURANCES versera à la commune de Bourdons-sur-Rognon une somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et à la commune de Bourdons-sur-Rognon. 2 N° 00NC01320

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.