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00NC01347

CETATEXT000007570537 J5XLX2005X03X000000001347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570537.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC01347, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01347 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 6 et 10 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Raymond X, élisant domicile ..., par Me Vonfelt, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Morschwiller-le-Bas à leur verser une somme de 69 316,05 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des désordres ayant affecté leur maison d'habitation ; 2°) de condamner ladite commune à leur verser une somme de 21 134,92 € (138 632,11 F), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1994, en réparation des dommages causés à l'immeuble et une somme de 12 195,92 € (80 000 F) en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de condamner la commune de Morschwiller-le-Bas à leur verser une somme de 3 048,98 € au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune pouvait se prévaloir d'une exonération partielle liée aux conditions climatiques de la région et notamment à la prétendue sécheresse constatée au début des années 1990 ; contrairement à ce que le tribunal administratif a implicitement admis, la sécheresse n'avait pas de caractère exceptionnel et ne pouvait donc constituer un cas de force majeure ; - l'origine unique des désordres est la pose du collecteur d'assainissement ; l'expert précise que la commune n'a pas pris en compte la circulation d'eau souterraine présente sur le site ; en conséquence, la responsabilité de la commune est entière et ne saurait en particulier donner lieu à partage par moitié des frais d'expertise ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les requérants ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice distinct de celui réparé au titre des dommages matériels liés aux travaux alors que les intéressés n'ont pu, pendant plusieurs années, jouir normalement et paisiblement de leur maison et notamment du jardin attenant au pignon défectueux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2001 et 10 janvier 2005, présentés pour la commune de Morschwiller-le-Bas par Me Houlmann, avocat ; La commune de Morschwiller-le-Bas conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la sécheresse des années 1991 à 1993 a contribué à tarir la circulation des eaux de surface et a provoqué un phénomène de retrait du sol c'est-à-dire une diminution du volume du sol suite à une diminution de sa teneur en eau et a ainsi constitué un facteur ayant aggravé les dommages consécutifs aux travaux de canalisations relatifs au collecteur communal d'évacuation des eaux usées et pluviales ; - compte-tenu du laps de temps qui s'est écoulé entre les phénomènes naturels évoqués par le rapport Fondasol et les travaux litigieux, le lien de cause à effet exclusif entre les travaux et les désordres n'est pas établi ; c'est à bon droit que le tribunal administratif a exonéré la commune à hauteur de 50 % du dommage ; - le rapport d'expertise de M. Stroebele est contestable en ce qu'il indique que les travaux de réalisation du réseau d'évacuation ont empêché l'écoulement souterrain issu de sources dont l'existence n'a jamais été prouvée ; - la dangerosité du jardin ne résulte d'aucun élément issu des expertises et le préjudice moral allégué par les requérants n'est pas établi ; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 10 janvier 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, corroboré par le rapport établi par la société Fondasol à la demande de la commune de Morschwiller-le-Bas, que les importantes et profondes fissures affectant le pignon exposé sud-est et la façade latérale droite de la maison d'habitation des époux X, apparues en 1992, sont consécutives à un affaissement du bâtiment provoqué par la modification de la structure géologique du sous-sol argileux liée à un phénomène de dessiccation et de décompaction du terrain d'assiette des fondations ; que ce phénomène trouve son origine dans les travaux de pose en 1965 d'une canalisation destinée à l'évacuation des eaux usées et pluviales située à 1,70 m du pignon susmentionné ; que si la sécheresse survenue au début des années 1990 évoquée dans le rapport établi par la société Fondasol ne revêtait pas le caractère de force majeure, il ressort des termes de ce rapport, qui pouvait être retenu à titre d'information par les premiers juges et dont les constatations de fait ne sont pas remises en cause par les requérants, que ce phénomène naturel a constitué un facteur aggravant dans la survenance des dommages en tant qu'il a contribué à tarir la circulation des eaux superficielles et à renforcer ainsi le phénomène de dessiccation du sol à l'origine de l'affaissement de l'immeuble ; que, cependant, les travaux publics susmentionnés constituant la cause directe et déterminante des dommages, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune de Morschwiller-le-Bas les deux-tiers du préjudice des requérants ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en ne mettant à la charge de la commune de Morschwiller-le-Bas que la moitié du préjudice qu'ils ont subi et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que le coût des travaux de réfection nécessaires pour remédier aux désordres susmentionnés s'élève à un montant, non contesté, de 138 632,11 F ; que compte tenu du partage de responsabilité précédemment indiqué, il y a lieu de condamner la commune de Morschwiller-le-Bas à verser les deux-tiers de cette somme, soit 14 089,55 € (92 421,41 F) ; que, dès lors, M. et Mme X sont seulement fondés à demander à ce que l'indemnité de 69 316,05 F que leur a allouée le tribunal administratif soit portée à la somme susmentionnée de 14 089,55 € ; Considérant, en second lieu, que si la dangerosité du jardin alléguée par les consorts X n'est pas établie, les requérants, en leur qualité de propriétaires et habitants de l'immeuble litigieux et eu égard à la nature et l'importance des désordres, justifient avoir subi entre 1992, date à laquelle sont apparus lesdits désordres, et 2000, date du jugement attaqué, un préjudice dans la jouissance de leur maison d'habitation, distinct du préjudice matériel ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce préjudice dans la jouissance du bien immobilier peut être évalué à 3 000 € ; qu'ils sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande présentée de ce chef ; qu'il y a lieu par suite, eu égard au partage de responsabilité , de leur allouer une somme de 2 000 € au titre de ce chef de préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes susmentionnées doivent porter intérêts non, comme le soutiennent les requérants, à compter du 30 décembre 1994, mais, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à compter du 2 janvier 1995, date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la totalité de ces frais à la charge de la commune de Morschwiller-le-Bas ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Morschwiller-le-Bas doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Morschwiller-le-Bas à payer à M et Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'indemnité que la commune de Morschwiller-le-Bas a été condamnée à payer à M. et Mme X est portée à 16 089,55 € . Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1995. Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Strasbourg, qui s'élèvent à 3 432,51 € TTC, sont mis en totalité à la charge de la commune de Morschwiller-le-Bas. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de la commune de Morschwiller-le-Bas tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : La commune de Morschwiller-le-Bas versera à M. et Mme X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X, à la commune de Morschwiller-le-Bas et à la compagnie Axa Assurances. 5 00NC01347

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