CETATEXT000007570562 J5XLX2005X04X000000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 00NC00166, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00166 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000, complétée par mémoires enregistrés les 16 août 2001 et 29 novembre 2001, présentée par M. Dominique X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700815 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis de paiement de l'imposition contestée ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'il a exposés ; Il soutient que : - que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le dépassement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du montant annuel des cessions diminué du montant des achats effectués au cours de l'année considérée ; - qu'en tout état de cause, il est de bonne foi, et que le dépassement du seuil d'imposition, à le supposer avéré, est imputable au défaut de concertation entre les deux organismes bancaires ayant la charge de la gestion des titres détenus par le foyer fiscal ; - que la notification de redressements en date du 21 septembre 1995, signée par un agent incompétent, ne peut être regardée comme ayant interrompu le délai de prescription, après lequel est intervenue la mise en recouvrement de l'imposition en litige ; - qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts et de l'article 3-2° de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'article 6 de la loi précitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2001, 23 octobre 2001 et 5 février 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X a fait valoir, en première instance, que la cession de valeurs mobilières Lion 20 000 SI opérée au cours de l'année 1992 a été suivie par le rachat immédiat, en même quantité, de titres identiques, et que le dépassement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du montant annuel des cessions diminué du montant des achats effectués au cours de l'année considérée ; que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens, a répondu sur le seuil fixé à l'article 92 B du code général des impôts et sur le rachat de titres identiques aux titres cédés ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur un moyen manque en fait ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la prescription de la dette fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, (...) notifier des redressements. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1995, date jusqu'à laquelle s'exerçait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction qu'une notification de redressements a été adressée le 21 septembre 1995 à M. X ; que cette notification, qui était signée par un fonctionnaire de catégorie B, ayant qualité pour le faire conformément aux dispositions précitées de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts, a régulièrement interrompu le délai de prescription ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'imposition contestée ; Sur l'application de l'article 3-2° de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.