CETATEXT000007570564 J5XLX2005X04X000000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC00646, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00646 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ BRUN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000 sous le n° 00NC00646 présentée pour Mme Jocelyne X, élisant domicile ..., par la SCP Brun, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 98-00062-2 en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 1997 par lequel le maire de la ville de Saint-Dizier a mis fin à la concession de logement dont elle disposait par nécessité absolue de service à compter du 1er mars 1998 ; 2°) - d'annuler ledit arrêté ; Mme X soutient que : - le tribunal ne pouvait écarter le moyen tiré du caractère insuffisant et erroné de la motivation dès lors que le maire ne pouvait se fonder sur les astreintes confiées à Mme X que la requérante avait, en son temps, contestées ; - les astreintes ne pouvant être imposées de façon permanente, il ne peut lui être reproché de résider à son domicile en dehors de ces périodes ; - l'arrêté ne vise aucune défaillance de la requérante dans l'exercice de ses fonctions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000, présenté pour la ville de Saint-Dizier par Me Bernard, avocat ; la ville de Saint-Dizier conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement, au non-lieu à statuer et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 15 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La ville de Saint-Dizier soutient que : - l'appel n'est pas recevable, Mme X étant décédée le 29 mars 2000, soit avant le dépôt de la requête ; - en tout état de cause, le décès de la requérante éteint l'action dès lors que celle-ci avait un caractère personnel ; - la requête ne répond pas aux exigences de motivation fixées par l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - dès lors que Mme X n'assurait plus son service de façon continue, la concession du logement par nécessité absolue de service ne se justifiait plus ; - l'arrêté retirant une concession de logement par nécessité absolue de service n'est pas soumis à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - en tout état de cause, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que par la présente requête présentée pour Mme X par son conseil, il est fait appel du jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 1997 par lequel le maire de la ville de Saint-Dizier a mis fin à la concession de logement dont elle disposait par nécessité absolue de service à compter du 1er mars 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient la ville de Saint-Dizier, que Mme X est décédée le 29 mars 2000 à une date antérieure à celle où la requête a été enregistrée au greffe de la cour, soit le 17 mai 2000 ; qu'en l'absence de tout mémoire en réplique manifestant la volonté des héritiers de Mme X de reprendre l'instance, la ville de Saint-Dizier est fondée à soutenir que l'appel présenté pour Mme X n'est pas recevable et doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la ville de Saint-Dizier ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Saint-Dizier tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de Mme Jocelyne X et à la ville de Saint-Dizier. 2 N°00NC00646
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.