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03NC00244

CETATEXT000007570572 J5XLX2005X04X000000300244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 03NC00244, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00244 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 complétée par des mémoires enregistrés les 19 mars, 15 juillet et 14 novembre 2003, 6 février et 21 juin 2004, présentée par M. Alain X et Mme Catherine X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1178 du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon à rejeté leur demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 1992 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 124 euros, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué, conformément à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il rejette la demande en relevant l'absence de production de pièces justificatives, sollicitées par un courrier que le conseil du requérant n'a jamais reçu ; - il ressort des documents joints que la somme de 243 300 francs réputée correspondre à des revenus distribués de manière occulte par la Sarl PALANCHONX, constitue en réalité le remboursement, à M. Alain X, de matériels initialement inscrits à l'actif d'une société de fait, et dont il est devenu propriétaire au 31 août 1992 ; les erreurs constatées dans la comptabilité des sociétés concernées ne permettent pas d'infirmer ces explications ; - à la date du 31 décembre 1992, M. Alain X ne pouvait pas disposer de la somme réglée par la Sarl PALANCHONX, en raison de la situation de trésorerie de celle-ci ; - les conséquences difficilement réparables de la mise en recouvrement de l'impôt, justifient le sursis à exécution du jugement sollicité ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 26 mai, 3 juin et 9 octobre 2003, 21 et 30 janvier, 29 avril et 26 juillet 2004 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'erreur de procédure dénoncée n'a eu aucune incidence sur la solution du litige ; - les éléments apportés par les appelants ne remettent pas en cause le redressement litigieux ; - les conditions d'un sursis à exécution du jugement attaqué ne sont pas réunies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus distribués ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ... et non prélevés sur les bénéfices ... ; que, par ailleurs, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportées par le titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément aux dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain X était associé avec son père dans une société de fait, qui a été dissoute à la date du 31 août 1992 ; qu'il était également associé majoritaire et gérant de la Sarl PALANCHONX, laquelle a repris divers matériels de la société de fait et en a payé le prix aux associés, réputés avoir récupéré ces éléments d'actif avant de les lui rétrocéder ; que le redressement demeurant en litige, concerne un ensemble de matériels, d'une valeur totale de 243 300 francs ; que cette somme a été réintégrée dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. Alain X au titre de l'année 1992, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'article 109-1-2e précité, au motif qu'elle correspond à la différence entre le montant total perçu par l'intéressé pour la cession des matériels en cause, soit 2 071 923 francs et le montant pour lequel il a pu justifier d'une cession de créance obtenue de la société de fait, à hauteur de 1 868 623 francs ; Considérant toutefois que, d'une part, la dissolution de la société de fait, dont il n'est pas contesté qu'elle a pris effet au 31 août 1992 a eu nécessairement pour conséquence, en l'absence de tout acte spécifique relatif à la dévolution de ses actifs, de transférer ceux-ci dans le patrimoine des associés ; qu'il ressort au surplus des pièces jointes au dossier qu'un accord est intervenu entre les deux associés pour la répartition des biens de la société dissoute, et que l'ensemble des matériels d'une valeur totale de 243 300 francs, était inclus dans la part attribuée à M. Alain X, et a été ensuite utilisé par la Sarl PALANCHONX, qui en a poursuivi les amortissements ; que d'autre part, le requérant établit, par les documents comptables produits à l'appui de sa requête, qu'il a payé cette somme par le débit de son compte d'associé dans l'ancienne société de fait, à la date du 31 août 1992 ; que par ces éléments, le contribuable apporte la preuve, qui lui incombe, que le montant de 243 300 francs susmentionné, correspond à des matériels payés à la société de fait, et remboursés par la Sarl PALANCHONX, et qui n'ont pu, dans ces conditions, générer un revenu imposable en tant que revenus présumés distribués par cette dernière ; que par ce seul motif, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition consécutive au chef de redressement sus-analysé ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Alain X une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 13 février 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1992 est réduite dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 37 090,85 euros (243 300 F). Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat paiera à M. et Mme Alain PALACHON la somme de mille euros (1 000 €). Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00244

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