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04NC01072

CETATEXT000007570581 J5XLX2006X05X000000401072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 04NC01072, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01072 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EUDCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté en date du 4 mai 2004 prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office ; 2) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le contexte dans lequel se sont déroulés les incidents mettant en cause M. Y est de nature à atténuer la faute commise par l'intéressé et que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en effet, les manquements de l'agent sont particulièrement répréhensibles, dès lors qu'il s'est livré à des refus d'obéissance en refusant de se conformer aux ordres de son proviseur et de sa hiérarchie et aux règles d'organisation de l'établissement, le requérant ayant notamment, à plusieurs reprises, interdit l'accès de sa classe à plusieurs élèves et ayant exclu des élèves dans des conditions contestables ; l'intéressé a, en outre, manqué à son obligation de réserve en attirant l'attention des médias sur sa situation et a entretenu des relations conflictuelles avec l'ensemble de la communauté éducative ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le conseil de discipline a émis un avis partagé ne dégageant pas de majorité en faveur d'une sanction ; le fait que le conseil de discipline ne se soit pas prononcé majoritairement en faveur d'une sanction est sans influence sur la légalité de celle-ci, l'avis ne liant pas l'autorité disciplinaire ; - la procédure disciplinaire a été régulièrement suivie ; le requérant a été informé de la date de la réunion du conseil de discipline, de la possibilité de consulter son dossier et de se faire représenter lors de la séance du conseil ou pour la consultation de son dossier ; l'incapacité de l'agent de se déplacer pour assister à la réunion du conseil de discipline ou pour consulter son dossier n'était pas établie ; le requérant s'est borné à demander le report de la séance sans donner suite à la proposition de la rectrice de l'académie de rencontrer le conseiller médical ; le conseil de discipline était seul compétent pour se prononcer sur l'opportunité d'un tel report ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2005, présenté par M. Y ; M. Y conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration est de parti-pris ; - elle n'a pas voulu tenir compte de la gravité du comportement de l'élève Z, ni du conflit qui l'opposait au proviseur, lequel a fait une application étroite du règlement intérieur et a tout fait pour isoler l'intimé au sein de la communauté éducative ; - c'est à juste titre que le tribunal a pris en considération ce contexte pour annuler la sanction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment l'article 28 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, notamment son article 11 ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de M. Y,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, professeur de lycée professionnel affecté à la section d'enseignement professionnel du lycée ... a, en raison de plusieurs incidents survenus notamment au cours de l'année 2002 ayant affecté le fonctionnement des classes dont il avait la charge, fait l'objet le 19 juin 2003 d'une décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; qu'après annulation de ladite décision par jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 mars 2004 pour erreur manifeste d'appréciation, le recteur de l'académie de Besançon a, le 4 mai 2004, prononcé le déplacement d'office de l'intéressé au lycée Jules Ferry de Delle ; que le ministre relève appel du jugement en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du 4 mai 2004 prononçant la sanction du déplacement d'office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à de nombreuses reprises, au cours des années 2001, 2002 et 2003, en méconnaissance des règles d'organisation de l'établissement et notamment de son règlement intérieur et en dépit des directives contraires adressées par la direction de l'établissement, M. Y a pris à l'encontre de différents élèves des mesures d'exclusion ou d'interdiction d'accès à sa classe ; qu'il n'a pas déféré aux ordres de sa hiérarchie, y compris ceux émanant du recteur d'académie, tendant à la réintégration des élèves concernés ; que ces manquements répétés et caractérisés à l'obligation d'obéissance à laquelle est soumis tout fonctionnaire ont, en outre, perturbé le fonctionnement normal du service public de l'enseignement ; qu'au surplus, M. Y a manqué à son obligation de réserve en faisant état dans la presse locale de son opposition à une sanction prise par l'autorité disciplinaire à l'encontre d'un élève ; que ces faits étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; Considérant que si l'enseignant a pu être légitimement blessé par l'attitude insolente et injurieuse d'un élève et a pu trouver inadaptée la sanction infligée à l'encontre de ce dernier, cette circonstance ne l'exonérait pas de son obligation de se conformer aux ordres et instructions de sa hiérarchie, dès lors qu'ils n'étaient pas manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public ni, non plus, d'observer les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y la sanction du déplacement d'office, qui relève des sanctions du deuxième groupe, le recteur de l'académie de Besançon n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix... » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois » ; Considérant que par courrier du 4 mars 2003 l'administration a informé M. Y que le conseil de discipline se réunirait le 25 mars suivant et l'a invité à consulter son dossier le 10 mars, en précisant que l'intéressé avait la possibilité de se faire représenter lors de la séance du conseil de discipline ou pour la consultation de son dossier ; que, par courrier du 10 mars 2003, M. Y a adressé au rectorat un avis d'arrêt de travail valable du 10 mars au 23 mars, qui a été prolongé jusqu'au 12 avril 2003 par un deuxième avis d'arrêt de travail transmis au rectorat le 21 mars 2003 ; Considérant que la circonstance que l'agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à ce qu'une procédure disciplinaire soit poursuivie à son encontre ; que les deux avis d'arrêt de travail susvisés comportaient la mention « sorties libres » ; que l'agent n'a pas donné suite à l'invitation du recteur lui proposant, par courrier du 17 mars 2003, de rencontrer le conseiller médical de l'académie mais s'est borné à solliciter, par courrier du 23 mars, le report de la séance du conseil de discipline pour raisons de santé ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline, seule autorité compétente pour se prononcer, ait illégalement refusé d'accueillir la demande de report de l'intéressé ; que, dans ces conditions, s'il fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas d'assister au conseil ni de consulter son dossier, M. Y, qui a bénéficié d'un délai suffisant pour produire des observations écrites ou se faire représenter par un défenseur de son choix et qui n'a d'ailleurs pas même exercé cette faculté ni cité de témoins, n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait méconnu les droits de la défense ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 : « Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de partage égal des voix sur les propositions de sanction soumises au conseil de discipline, l'avis de celui-ci doit être réputé avoir été donné sans que l'absence d'avis motivé exigé soit de nature à vicier la régularité de la procédure disciplinaire ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2003 au cours de laquelle la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire a eu à connaître du cas de M. Y qu'aucune majorité n'a pu être dégagée sur la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions proposée par l'administration ; qu'aucune des autres propositions soumises au conseil de discipline n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents ; qu'il suit de là que le conseil de discipline a pu être regardé comme ayant été consulté et ne s'être prononcé en faveur d'aucune proposition qu'il aurait été tenu de motiver ; que, dès lors, le moyen de M. Y tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Besançon en date du 4 mai 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date 5 octobre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Besançon et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. François Y. 4 N°04NC01072

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