CETATEXT000007570583 J5XLX2006X05X000000401145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC01145, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01145 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LUDOT Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour M.Michel Y, élisant domicile ..., par Me Ludot, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 novembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2003 du comité du syndicat intercommunal du Pont Royal approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal des communes de Bergnicourt, Le Chatelet-sur-Retourne et Saint-Rémy-le-Petit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; M. Y soutient que : - le délai de notification du recours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvait commencer à courir qu'à la date de réception du courrier l'invitant à régulariser sa demande ; - l'obligation de notification ne s'applique pas au plans locaux d'urbanisme ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du 11 janvier 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux» ; Considérant en premier lieu que les dispositions sont applicables aux documents d'urbanisme qui, élaborés à l'initiative d'une collectivité publique, ont pour objet principal de déterminer les prévisions et règles, opposables aux personnes publiques ou privées, touchant à l'affectation et à l'occupation des sols ; qu'il en résulte qu'un plan local d'urbanisme constitue une décision entrant dans le champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Considérant en second lieu que le certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée par M. Y au syndicat intercommunal du Pont Royal, auteur du plan local d'urbanisme contesté, est daté du 14 juin 2003, soit plus de quinze jours francs après la date d'enregistrement du recours contentieux au greffe du tribunal le 28 mai 2003 ; que l'invitation à produire les justificatifs établissant l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme adressée au requérant par le greffe du tribunal administratif n'avait pas pour but et ne saurait avoir pour effet de prolonger à son profit le délai réglementaire de quinze jours susmentionné ;que dès lors, la notification du recours au syndicat intercommunal du Pont Royal étant intervenue après l'expiration dudit délai, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2003 du comité du syndicat intercommunal du Pont Royal approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal des communes de Bergnicourt, Le Chatelet-sur-Retourne et Saint-Rémy-le-Petit ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y et au syndicat intercommunal du Pont Royal. 2 N° 04NC01145
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.