CETATEXT000007570587 J5XLX2006X05X000000401149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04NC01149, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01149 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SIMON - WURMSER - SCHWACH - BOUDIAS - FREZARD - SCPA Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2004, présentée pour la société EURISTT FRANCE CRIT INTERIM dont le siège social est situé ..., par la SCP d'avocats Y-Wurmser-Schwach-Boudias-Frezard ; la société EURISTT FRANCE CRIT INTERIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 juillet 2003 de l'inspecteur du travail lui accordant l'autorisation de licencier pour faute Mme ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme Y n'était pas compétente pour autoriser le licenciement ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - Mme a pris, durant la semaine du 28 avril 2003 au 3 mai 2003, des congés payés sans avoir demandé à son employeur l'autorisation et a fait dire à ses collaborateurs qu'elle était pendant cette période en clientèle ; - les faits de harcèlement moral sont établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2005, présenté pour Mme , par la SCP d'avocats Vonard Baum Grimal Gatin ; Mme conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il appartenait à l'administration de justifier que l'inspecteur qui a signé la décision autorisant le licenciement de Mme avait été régulièrement habilité à assurer l'intérim de son collègue en congés ; - elle n'a pas eu connaissance des attestations de ses collègues en méconnaissance du principe du contradictoire ; - les faits de harcèlement sont contredits par les témoignages versés au dossier ; - les congés ont été régulièrement demandés ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2006, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'organisant l'intérim d'un inspecteur du travail empêché, Mme Y a pu compétemment autoriser le licenciement de Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 436-3 et R. 421-5 du code du travail que la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, inspecteur du travail à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin dans le ressort duquel se trouve l'établissement où Mme , membre du comité d'hygiène et de surveillance des conditions de travail, exerçait des fonctions de responsable d'agence, était absent pour congés à la date du 17 juillet 2003 à laquelle l'autorisation de licencier Mme a été accordée à la société EURISTT FRANCE, son employeur ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire organisant l'intérim de ce fonctionnaire, Mme Y, inspecteur du travail au sein de la même direction départementale, qui avait été indirectement, à travers la validation du calendrier des congés annuels, désignée par sa hiérarchie pour assurer l'intérim de M. Z, a pu compétemment et sans d'ailleurs priver Mme d'aucune des garanties liées à la procédure de licenciement, prendre la décision litigieuse ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'incompétence de l'inspecteur du travail pour annuler la décision du 17 juillet 2003 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a communiqué à Mme , lors de l'enquête contradictoire, la teneur des déclarations de ses collègues lui reprochant des propos insultants à leur égard et une incitation au mensonge concernant le véritable motif de son absence du 28 avril au 2 mai 2003 ; qu'ainsi, la procédure suivie n'est pas entachée d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision autorisant le licenciement qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est régulièrement motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence pour congés de Mme du 28 avril au 2 mai 2003 ait été autorisée par sa hiérarchie, ni même portée à sa connaissance ; qu'au contraire, les déclarations de ses collaboratrices affirmant qu'elles avaient été priées par Mme d'indiquer que celle-ci se trouvait en clientèle durant cette période, se trouvent confirmées par les témoignages de cadres de la direction régionale qui ont cherché à joindre l'intéressée durant cette absence ; qu'ainsi, le reproche d'abus de confiance dans la prise de congés qui constitue l'un des motifs de la décision se trouve établi ; que si, par ailleurs, Mme a démenti les accusations de harcèlement moral portées contre elle, les témoignages qu'elle produit qui émanent soit d'un ancien dirigeant en conflit avec la société EURISTT FRANCE, soit de personnes étrangères à l'agence ou n'ayant avec elle que des liens ténus, ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations concordantes et circonstanciées de plusieurs salariées de l'agence dénonçant les pressions et le comportement insultant à leur égard de leur responsable d'agence ; qu'en estimant également établis les faits de harcèlement moral reprochés à Mme , l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EURISTT FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 juillet 2003 de l'inspecteur du travail ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société EURISTT FRANCE tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme et de la société EURISTT FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EURISTT FRANCE CRIT INTERIM, à Mme X... et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 04NC001149
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.