CETATEXT000007570589 J5XLX2006X05X000000500029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2006, 05NC00029, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00029 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ DELAUNE Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée les 11 et 12 janvier 2005, complétée par le mémoire enregistré le 27 juillet 2005, présentée pour Mme Maryline X, élisant domicile ..., par Me Delaune, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201724 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 18 octobre 1992 sur la route nationale n° 66 sur le pont du Sénécha à Bussang (Vosges) ; 2°) avant dire-droit, ordonner une expertise à fin de préciser l'étendue de ses préjudices corporels ; 3°) à défaut, la dire fondée à solliciter la réparation de l'intégralité des préjudices par l'Etat et le condamner à lui verser une somme de 100 000 € à titre de réparation tous chefs de préjudices confondus ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'accident n'est pas exclusivement imputable au conducteur et la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du défaut d'entretien normal de la route, dans la mesure où le revêtement de celle-ci était particulièrement glissant et le verglas bien installé, de sorte que les gendarmes, dès leur arrivée, ont fait appel aux services de la direction départementale de l'équipement pour qu'un sablage soit effectué ; - les chutes de neige au cours des dernières 24 heures avaient été entrecoupées d'averses de pluie, ce qui aurait dû motiver une intervention préventive des services sur les lieux de l'accident, le viaduc étant particulièrement exposé aux vents ; - aucune faute ne peut être imputée à l'appelante ; - la circonstance que le tribunal de grande instance ait statué sur l'action civile dans le cadre de la loi de 1985 sur les responsabilités respectives des conducteurs ne fait pas obstacle à la présente action ; - les services reconnaissent intervenir sur le viaduc pour traiter le verglas l'hiver dès novembre ; - l'intervention est d'autant plus simple que le viaduc est équipé d'un dispositif électrique ; - le juge répressif a estimé que le verglas a constitué un cas de force majeure pour l'exposante ; - si l'endroit est réputé pour sa dangerosité, il est évident que cette réputation est locale et qu'une population non habituée ne peut être à même d'en prévoir la dangerosité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 et 27 juillet 2005, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le tribunal administratif a correctement apprécié les faits en fondant son analyse sur la configuration des lieux de l'accident et des conditions météorologiques ; - les risques de dérapage dus au verglas sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; - la requérante aurait dû tenir compte de la configuration des lieux et des conditions climatiques en adaptant la conduite de son véhicule ; - elle n'apporte pas les éléments de preuve de nature à justifier de son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Mme Maryline X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 18 octobre 1992, vers 22 heures, alors qu'elle circulait sur la RN n° 66 en direction de Mulhouse (Haut-Rhin), Mme X a, lors de la traversée du viaduc du Sénécha, perdu le contrôle de son véhicule qui, après s'être déporté vers le milieu de la chaussée, a quitté sa trajectoire et s'est immobilisé en travers du couloir de circulation opposé après avoir heurté le parapet du viaduc ; que son véhicule a, alors, été heurté par un véhicule venant en sens inverse conduit par M. ; que Mlle Z, passagère du véhicule conduit par M. , est décédée lors de l'accident et Mme X a été gravement blessée ; que Mme X fait appel du jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis lors dudit accident ; Considérant, qu'en admettant même que Mme X soit fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de l'accident litigieux, il appartient au juge administratif de s'assurer que sa décision n'a pas pour effet de procurer à la requérante, par suite des indemnités qu'elle a pu obtenir devant le juge civil, une réparation supérieure au montant total des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident ; que Mme X, qui se borne sans le moindre commencement de justification, à solliciter une nouvelle expertise judiciaire sur l'étendue de ses préjudices corporels, alors même que son état de santé est consolidé depuis le 13 juillet 1995, n'établit pas que la faute de l'administration soit pour elle à l'origine de préjudices dont le montant excéderait celui de ceux qui ont été indemnisés par le tribunal de grande instance d'Epinal dans son jugement en date du 18 décembre 1997 ; Considérant, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryline X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse. 2 N°05NC00029
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.