CETATEXT000007570591 J5XLX2006X05X000000500169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 05NC00169, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00169 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu le recours enregistré au greffe le 14 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 11 avril 2005, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 25 mai 2004 refusant à ce dernier la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi qu'à la date de la décision du 25 mai 2004 la communauté de vie entre les époux X avait cessé ; - la décision du 25 mai 2004 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte excessive dès lors qu'il ne vit pas avec son épouse, qu'il a toujours vécu au Maroc où il conserve des attaches familiales et que son installation en France revêtait un caractère récent ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable aux faits de l'espèce : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, en vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que (…) la communauté de vie n'ait pas cessé (….)» ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, entré en France en octobre 2003, a épousé le 5 décembre 2003 une ressortissante française et sollicité le même jour une demande de titre de séjour ; que si les époux ont partagé le même domicile jusqu'en janvier 2004, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de la belle-mère de M. X, que ce dernier, hormis de brèves périodes, n'a pas vécu auprès de sa compagne et en particulier, qu'à la date du 25 mai 2004, il ne résidait ni à son domicile à Troyes ainsi qu'il le prétendait, ni auprès de sa fille, gérante d'un camping dans le département de la Loire ; qu'ainsi c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé, pour annuler la décision du 25 mai 2004 du PREFET de L'AUBE rejetant la demande de titre de séjour «vie privée et familiale» présentée par M. X, sur le caractère non établi de la cessation de la communauté de vie entre les époux à la date de ladite décision ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'en l'absence de vie commune avec sa femme, M. X qui d'ailleurs n'est pas sans attaches dans son pays d'origine, ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, le PREFET DE L'AUBE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 25 mai 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X. Copie en sera donnée pour information au préfet de l'Aube. 2 N° 05NC00169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.