CETATEXT000007570593 J5XLX2006X05X000000500221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 05NC00221, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00221 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH LEVI-CYFERMAN Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 24 février 2005, présentée pour M. Sékou X élisant domicile à ..., par Me Levi-Cyferman ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du 23 mai 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble de la décision du 16 juin 2003 confirmant, sur recours gracieux, ledit refus ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les documents produits n'étaient pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité des menaces alléguées ; - ni le ministre, ni le préfet ne sont liés par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; il leur appartenait, notamment au préfet, de rechercher si un refus de séjour aurait des conséquences d'une extrême gravité à l'égard du demandeur d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X n'apporte pas d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal ; - les pièces produites, constituées de lettres datées de 2002 et de 2003, dont les premiers juges ont également eu connaissance , ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels M. X serait personnellement exposé en Guinée ; - il a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; Vu décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyferman pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. Sékou X, ressortissant guinéen, soutient que les pièces qu'il a versées au dossier, précises et circonstanciées, sont concordantes et constituent un début de preuves susceptible de justifier la réalité des menaces auxquelles sa vie est exposée dans son pays d'origine ; que cette argumentation n'est, toutefois, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales, dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point, par adoption des motifs, la position des premiers juges ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre et le préfet se seraient crus liés par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Commission des recours des réfugiés qui ont rejeté la demande d'asile politique présentée initialement par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sékou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire 2 N° 05NC00221
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.