CETATEXT000007570598 J5XLX2006X01X000000500710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 05NC00710, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00710 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA HONNET - FLOTTES DE POUZOLS Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour M. Stanislas X, élisant domicile ..., par Me Honnet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400939 du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Buchères refusant de lui communiquer pour consultation les contrats et conventions signés par le maire en vertu de décisions prises par le conseil municipal depuis son installation jusqu'au 31 décembre 2002 ; 2°) de condamner la commune de Buchères à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le tribunal aurait dû statuer dans le délai de 6 mois à compter de l'enregistrement de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 7 juillet 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement rendu après l'expiration de ce délai ; qu'il en va de même, du non respect par la commune, en l'absence de clôture d'instruction, du délai qui lui était imparti pour présenter son mémoire en défense ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X n'apporte aucune critique des motifs du jugement contesté ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Buchères refusant de lui communiquer pour consultation les contrats et conventions signés par le maire en vertu de décisions prises par le conseil municipal depuis son installation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Buchères, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stanislas X. 2 05NC00710
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.