CETATEXT000007570599 J5XLX2006X01X000000501228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/05/CETATEXT000007570599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 05NC01228, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01228 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2005, présentée par la COMMUNE DE PHALSBOURG (Moselle), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE PHALSBOURG demande à la Cour de déclarer M. X... X, candidat pressenti pour occuper un siège vacant au conseil municipal, démissionnaire ; Elle fait valoir que : - le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti pour ce faire et s'est déclaré dessaisi ; - M. X n'ayant pas répondu à la demande qui lui a été faite d'occuper le siège vacant, il est nécessaire de le déclarer démissionnaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 : Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral, dans les communes de 3 500 habitants et plus : Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1º dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ; 2º dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L.2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. ; qu'il ressort de ces dispositions, qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal pouvant résulter, dans certains cas, de sa démission d'office, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où le conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire ; Considérant enfin, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2541-10 du code des collectivités territoriales, applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal. ; Considérant qu'à la suite du constat que M. Y, conseiller municipal de la COMMUNE DE PHALSBOURG, a manqué cinq séances consécutives sans excuses, il a cessé d'être membre du conseil municipal, par application des dispositions de l'article L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales précité ; que, pressentis pour pourvoir le siège ainsi devenu vacant, plusieurs candidats venant après lui sur la liste sur laquelle il a été élu ont refusé de siéger au conseil municipal ; que le maire de Phalsbourg a alors demandé aux deux candidats suivants de siéger au conseil municipal et, en l'absence de réponse, a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à ce que ces deux candidats soient déclarés démissionnaires d'office ; que le tribunal, n'ayant pas statué dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales et s'étant estimé dessaisi, le maire de Phalsbourg a saisi la Cour de céans ; Considérant, toutefois, que les articles L. 2121-5 et R. 2121-5 précités du code général des collectivités territoriales concernent les conseillers municipaux refusant de remplir certaines fonctions, et sont donc étrangers au présent litige ; que la procédure de remplacement du siège de conseiller municipal devenu vacant relève des dispositions précitées de l'article L 270 du code électoral, desquelles il résulte que le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat pressenti ayant refusé de siéger remplace le conseiller municipal démissionnaire ; qu'il appartient seulement au maire de Phalsbourg, en cas d'absences répétées aux séances du conseil municipal et, à défaut, de démission expresse, de faire usage de la procédure de démission d'office, prévue à l'article L. 2541-10 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'en suit que les conclusions présentées par le Maire de Phalsbourg directement devant la Cour sont irrecevables, nonobstant la lettre de dessaisissement que lui a adressée le Tribunal administratif de Strasbourg ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PHALSBOURG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PHALSBOURG. 2 N° 05NC01228
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.