CETATEXT000007570602 J5XLX2006X03X000000300536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 03NC00536, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00536 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-919, en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ainsi que le droit de timbre de 15 euros ; Il soutient que : - la reconstitution du chiffre d'affaires de la société de fait X-Y «Le Saint Hubert», à laquelle a procédé l'administration fiscale, aboutit à des résultats exagérés, faute qu'aient été prises en compte ses observations sur les conditions particulières de fonctionnement de l'établissement ; - les dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts ne permettaient pas à l'administration de remettre en cause la déduction des amortissements portés en comptabilité au seul motif que les déclarations de résultats auraient été déposées hors délai ; - il peut se prévaloir sur ce point d'une réponse ministérielle à M. Dehaine, député, publiée au Journal officiel le 26 janvier 1987 ; - l'administration ne pouvait remettre en cause une partie des cotisations de retraite versées à l'Organic, dont il justifie la réalité par la production des bordereaux d'appel de ces cotisations pour l'année 1991, comprenant la régularisation de cotisations pour l'année 1989, qui constituent elles-mêmes des charges pour l'année 1991 ; - il n'a exercé aucune activité agricole imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles sur la parcelle comprise dans le bail de chasse dont il est adjudicataire par représentation de la société de chasse de Germisay ; - les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ne pouvaient pas être appliquées dans la mesure où l'administration n'établit ni que la société ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées, ni l'existence de manoeuvres frauduleuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de M. X : Considérant que M. Michel X et M. Jean-Claude exploitaient, sous la forme juridique d'une société de fait, jusqu'au décès de ce dernier le 3 novembre 1991, sous l'enseigne «Le Saint Hubert», une entreprise de bar-restaurant «routier» - traiteur située Route Nationale 44 à Pogny (Marne) ; qu'après le décès de son coassocié, M. X a exploité cette entreprise à titre individuel ; que, suite aux vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet la société de fait X-Y «Le Saint Hubert», pour la période du 1er janvier 1990 au 3 novembre 1991, et l'entreprise individuelle de M. X, pour la période du 4 novembre 1991 au 31 août 1993, ce dernier a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, selon la procédure de taxation d'office visée au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. X fait régulièrement appel du jugement n° 98-919, en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes qui lui ont été ainsi réclamées au titre de l'année 1991 ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : «Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition» ; Considérant que M. X ayant fait l'objet d'une taxation d'office, il lui appartient, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que M. X, qui ne critique ni le rejet de la comptabilité comme non probante, ni, dans son principe, la méthode mise en oeuvre par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, se borne à réitérer les arguments qu'il avait développés en première instance relatifs au fait que cette reconstitution aboutirait à une évaluation excessive en raison d'erreurs d'appréciation pour ce qui concerne le prix d'achat et le conditionnement de certains produits ou la composition des menus ou plats proposés, sans produire aucun justificatif probant à l'appui de ces arguments ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société de fait puis de son entreprise individuelle, à laquelle s'est livré le service, aboutit à des résultats excessifs ; En ce qui concerne la remise en cause des amortissements portés en comptabilité : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.