CETATEXT000007570610 J5XLX2006X03X000000300549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 03NC00549, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00549 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY GANDON M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2003, présentée pour M. Berrabah X, élisant domicile ..., par Me Gandon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800525 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que : - les sommes que l'administration a regardées comme constitutives de revenus d'origine indéterminée n'ont fait que transiter sur ses comptes et correspondent au rôle d'intermédiaire qu'il a joué à titre gracieux pour permettre à des compatriotes algériens résidant en France de transférer des fonds en Algérie et à des retraités installés en Algérie d'utiliser leur pension de retraite perçue en France ; - les justificatifs de la provenance des sommes en cause ont été fournis au vérificateur ; - l'administration n'établit pas qu'il a perçu des revenus supplémentaires par rapport à son activité salariée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête présentée par M. Berrabah X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : «En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : «Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16» ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition» ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, est domicilié en France depuis 1966 ; que, suite à un examen de sa situation fiscale personnelle, réalisé du 4 juillet 1996 au 10 janvier 1997 et portant sur les années 1993, 1994 et 1995, le vérificateur a constaté la présence, sur ses différents comptes bancaires et postaux, de crédits d'origine indéterminée, pour des montants de 907 998 F en 1994 et de 1 329 737 F en 1995, alors que l'intéressé était ouvrier avec un salaire déclaré d'environ 5 000 F par mois ; que M. X n'ayant pas répondu à la demande de justifications qui lui a été adressée le 21 octobre 1996, l'administration fiscale a pu à bon droit, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, procéder à la taxation d'office des sommes en cause ; que, dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre et contrairement à ce que soutient à l'instance M. X, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de l'origine des sommes dont s'agit ; Considérant que M. X fait valoir que les crédits litigieux n'auraient fait que transiter sur ses comptes et correspondraient à une activité d'intermédiaire à laquelle il se serait livré à titre gracieux pour permettre à des compatriotes de faire transiter des sommes d'argent en Algérie ou à des retraités résidant en Algérie de payer certaines dépenses avec la pension de retraite qui leur était versée en France ; qu'à l'appui de ces allégations, M. X produit des photocopies de chèques, ne correspondant qu'à une petite partie des crédits en cause, versés pour l'essentiel en liquide, des reçus de virements interbancaires et des attestations de commerçants, ces dernières ne comportant aucune précision sur les montants en cause et les dates de leur versement ; que l'ensemble de ces documents, qui ne permet pas d'établir une correspondance entre les sommes versées sur les comptes de l'intéressé et des débits de même montant, ne justifie pas de l'origine et de la nature des crédits qui ont été taxés d'office ; que la seule circonstance que, s'agissant d'un des comptes bancaires en cause et pour l'année 1994, le total des sommes créditées soit presque équivalent à celui des sommes débitées, et à supposer même qu'il en soit de même pour les autres comptes et l'autre année concernés, ne permet d'établir ni l'origine des crédits dont s'agit, ni que M. X n'a pas eu d'autres revenus que ceux provenant de son activité salariée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 mars 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Berrabah X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00549
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.