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03NC00577

CETATEXT000007570612 J5XLX2006X03X000000300577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03NC00577, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00577 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2003, présentée pour Mme Marlène X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Gasse Carnel Gasse ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-0724 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices causés par la perte de chance d'éviter une partie des séquelles de la fracture de son poignet diagnostiquée tardivement ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ; Elle soutient que : - comme l'a reconnu le tribunal, le service hospitalier a commis une erreur de diagnostic et a, de surcroît, omis d'avertir son médecin traitant de la découverte de la fracture de l'os crochu ; - l'expert n'a pas répondu à la question de savoir si un traitement différent aurait pu être appliqué si la fracture avait été décelée dès l'origine : une immobilisation plus longue, une rééducation ou une intervention chirurgicale compte tenu de la subluxation dorsale montrant un déplacement de l'os crochu par rapport au grand os ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon représenté par son directeur en exercice, ayant son siège 2 place Saint-Jacques à Besançon

(25000), par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'expert a estimé que si le diagnostic de fracture de l'os crochu avait été posé dès l'hospitalisation, le traitement orthopédique aurait été le même que celui appliqué pour la styloïde radiale, par mise en place d'un même plâtre bracchio-anti-brachiopalmaire pour la même durée ; il a également écarté une reprise chirurgicale en phase évolutive d'algodystrophie, laquelle n'était pas liée ici au traitement mais à l'accident ; - le tribunal a donc correctement jugé que le retard de diagnostic de la fracture de l'os crochu ne présentait pas de lien de causalité avec les séquelles de l'accident ; - subsidiairement, les montants réclamés ne sont pas justifiés, ni dans leur principe ni dans leur montant ; Vu en date du 16 mars 2003 la communication de la requête à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon ; Vu la décision en date du 11 août 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Devillers premier conseiller, - les observations de Me Willaume, de la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que Mme X a été victime d'un accident de la circulation le 1er novembre 1996 ; qu'elle a été hospitalisée jusqu'au 6 novembre 1996 au centre hospitalier universitaire de Besançon, étant alors diagnostiquées des contusions thoraciques, une fracture de la 5ème côte, des entorses et fractures du sternum et une fracture de la styloïde radiale droite ; que Mme X a été plâtrée pendant trente jours avec une prescription de rééducation et un traitement antalgique ; qu'à la fin du mois de janvier 1997, une neuro-algodystrophie au niveau du poignet a été diagnostiquée et traitée ; qu'en raison de la persistance de douleurs au poignet, un examen au scanner réalisé le 7 mai 1997 a révélé que Mme X souffrait également d'une fracture bifocale de l'os crochu droit avec luxation palmaire du métacarpien ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du 24 janvier 2002 du Tribunal administratif de Besançon que, si le diagnostic de fracture de l'os crochu avait été posé dès l'hospitalisation de Mme X, le traitement orthopédique aurait été identique à celui qui a été appliqué pour la styloïde radiale, par mise en place d'un même plâtre brachio-anti-brachiopalmaire, pour la même durée ; que l'algodystrophie ensuite développée, interdisant un geste chirurgical, a pour seule origine le traumatisme causé par l'accident ; que dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit considéré que Mme X n'établissait pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'insuffisance du diagnostic initial, fut-elle fautive, et les séquelles douloureuses et invalidantes dont elle se plaint ; Considérant, par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, qui serait frustratoire, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise... ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat... ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée... ; que Mme X bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 24 janvier 2002 par le président du Tribunal administratif de Besançon doivent être mis à la charge définitive de l'Etat ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l' Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marlène X, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon. 2 N°03NC00577

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