← France

03NC00617

CETATEXT000007570616 J5XLX2006X03X000000300617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03NC00617, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00617 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP GOTTLICH LAFFON Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 20 juin 2003 sous le n° 03NC00617, présentée pour M. Clément X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats, complétée par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2003 et 29 décembre 2004 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-02677 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Avold à procéder, d'une part, à la réfection de l'ensemble des réseaux humides des rues Chemin des Brasseurs et Longue Ruelle sous astreinte de 304,90 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, d'autre part, à la réfection de la couche de roulement de la rue des Anglais, sous astreinte de 152,45 € par jour de retard, enfin à lui payer la somme de 330 062,23 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ainsi que la somme de 498, 85 € correspondant aux frais d'huissier qu'il a été amené à exposer ; 2°) de condamner la commune de Saint Avold au paiement de la somme de 330 062,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2000 et capitalisation des intérêts et de la somme de 498,85 € ; 3°) de condamner la commune de Saint-Avold sous astreinte à procéder à l'ensemble des travaux de réfection ; 4°) de condamner la commune de Saint-Avold à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal s'est livré à une analyse erronée des faits en écartant la responsabilité de la commune ; - l'ensemble des fissures et des désordres constatés par l'expert sur son immeuble est imputable au délitement du sable se trouvant sous les fondations, qui serait dû à des infiltrations provenant des avaloirs d'eau de pluie situés en amont de sa propriété, à des fuites sur les réseaux humides et aux travaux incessants effectués sur la chaussée ; - l'expertise produite par la commune de Saint-Avold ne lui est pas opposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 21 octobre 2003, 27 janvier 2004, 2 mars 2004 et 31 octobre 2005, présentés pour commune de Saint-Avold, représentée par son maire en exercice par Me Genin, Hoffmann, Pieters-Fimbel, Metzger et Hum, avocats ; La commune de Saint-Avold conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 762,25 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés devant la Cour ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que la faute de la commune dans la survenance des dommages n'est pas établie ; que l'immeuble du requérant est implanté sur un terrain instable, que les sommes réclamées sont excessives ; que la réfection de la bande de roulement est sans lien avec le préjudice allégué ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 3 novembre 2005, fixant au 12 décembre 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu, enregistrés les 25 et 31 janvier 2006, les mémoires présentés pour M. X, par la SCP Gottlich-Laffon, avocats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Gottlich, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune de Saint-Avold : Considérant qu'en appel, M. X recherche la responsabilité de la commune de Saint-Avold en raison des seuls désordres, consistant en des fissures affectant les murs de son immeuble situé 8 rue des Anglais et en raison de l'humidité affectant la cave dudit immeuble, qu'il impute aux fuites du réseau d'eaux pluviales de la commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Sarreguemines, que les fissures récemment apparues dans le sous-sol de l'immeuble du requérant, pourtant construit depuis plus de cent ans, sont provoquées par le délitement et la décompression du sous-sol sableux, pulvérulent et très perméable engendré par la pression et la circulation des eaux souterraines ; que, selon l'expert, « les eaux qui circulent dans ces sables ont pour origine le réseau fuyard d'eau pluviale de la ville de Saint-Avold du Chemin des Brasseurs et de Longue Ruelle, eu égard au très mauvais état des avaloirs déboîtés du réseau et des travaux incessants dans la chaussée. » ; que le mauvais état des conduites pluviales communales a provoqué une humidité anormale et un délitement du terrain se trouvant sous la maison de M. X et est, ainsi, directement à l'origine des dommages invoqués par M. X ; que, dès lors, ces désordres engagent la responsabilité de la commune de Saint-Avold ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande dont il l'avait saisi et à demander l'annulation dudit jugement ; Sur l'évaluation du préjudice de M. X : Considérant qu'en appel, M. X demande le versement d'une indemnité de 330 062,23 € correspondant aux travaux de consolidation des sols préconisés par l'expert, ainsi qu'aux travaux nécessaires à la réfection de son immeuble, majorés d'une somme de 498,85 € représentant le coût engagé pour les frais de constat d'huissier ; Considérant qu'en première instance M. X demandait que la commune de Saint-Avold soit condamnée à lui payer la somme globale de 1 691 892,90 F correspondant à la somme de 1 236 150 F mise en compte par l'expert dans son rapport (page 15) et représentant le coût des travaux de consolidation des sols de fondation de son immeuble ; qu'à cette somme, le requérant avait ajouté une somme de 415 060,79 F pour les travaux de réfection de l'intérieur et de l'extérieur de l'immeuble, ainsi que les sommes de 5 751,19 F et 34 930,90 F correspondant, respectivement, aux frais d'huissier et aux frais d'expertise ; qu'en l'absence d'éléments justificatifs relatifs au bien-fondé du surplus d'indemnisation réclamé en appel, il y a lieu d'allouer à M. X la somme, non contestée par la commune, de 188 449,85 € (1 236 150 F) représentant le coût des travaux de reprise des fondations chiffrés par l'expert ; que si celui-ci n'a pas retenu dans son rapport le coût des travaux de la réfection intérieure et extérieure de l'immeuble, il convient toutefois d'allouer à ce titre au requérant une somme forfaitaire de 15 244,90 € (100 000 F) compte tenu, d'une part, de la vétusté de son immeuble et, d'autre part, de la circonstance qu'une partie des fissures constatées trouvent leur origine dans une cause distincte du délitement du sol sous les fondations ; qu'ainsi, le montant total du préjudice de M. X s'élève à la somme 203 682,70 € à laquelle il convient d'ajouter la somme de 498,85 € qu'il réclame en appel au titre des frais de constat d'huissier qu'il a exposés, soit un montant total de 204 181,55 €, majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2000, date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la demande de capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée en appel le 20 juin 2003 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts à M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à sa demande sur ce point ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement le versement par la commune de Saint-Avold d'une somme d'argent ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la réfection de l'ensemble des réseaux humides des rues Chemin des Brasseurs et Longue Ruelle, ainsi qu'à la réfection de la couche de roulement de la rue des Anglais, doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Avold à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Avold quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du 13 mai 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Avold est condamnée à payer à M. X une indemnité de deux cent quatre mille cent-quatre-vingt-un euros et cinquante-cinq centimes (204 181, 55 €). Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2000, date d'enregistrement de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg. Les intérêts de cette somme échus le 20 juin 2003 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date. Article 3 : La commune de Saint-Avold versera à M. X la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Avold tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément X et à la commune de Saint-Avold. 2 N° 03NC00617

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.