CETATEXT000007570618 J5XLX2006X03X000000300736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03NC00736, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00736 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA VIVIER M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2003, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2004, présentés pour M. et Mme Denis X, élisant domicile ..., par Me Vivier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Maidières en date du 18 septembre 2002 portant engagement de réaliser les travaux de déconnexion des réseaux et voirie de la parcelle ... et de fermeture de l'accès à ladite parcelle ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maidières la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que ladite délibération méconnaît le POS fixant l'emplacement réservé pour la réalisation d'une voie qui ne pouvait être qu'une voie publique ; - que le tribunal n'a pas répondu audit moyen ; - que la commune, liée par ses propres documents d'urbanisme, ne saurait sans révision de son POS revenir sur la destination dudit emplacement réservé alors que l'équipement prévu a été réalisé ; - que l'argument selon lequel la voie avait fait l'objet d'un classement dans la voirie communale et ferait partie du domaine privé est sans emport, dès lors qu'il ne peut y avoir d'emplacement réservé que s'il est destiné à recevoir des voies et ouvrages publics ; - que c'est ainsi à tort que le jugement attaqué se réfère à la circonstance que la voie n'est plus ouverte à la circulation publique ; - que la suppression d'office de la permission de voirie dont ils bénéficient pour se raccorder aux réseaux d'assainissement et d'eau potable constitue une atteinte à leur droit sur l'ouvrage réalisé ; - que leur requête est recevable ; - qu'ils ont soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance du POS ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2003, présenté pour la commune de Maidières par Me Gartner ; La commune de Maidières conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, infondée ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Vivier, avocat des époux X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Maidières a réalisé un lotissement au lieu dit « Clos de Proche Bois » et a construit le réseau d'assainissement et eau potable correspondant ; que M. X, propriétaire de la parcelle contiguë ... en nature de bois et verger inexploité, a obtenu de la commune une autorisation pour traverser le lotissement avec son propre réseau et s'y raccorder et a percé une ouverture dans le mur d'enceinte séparant le lotissement de sa parcelle afin d'y accéder directement à partir de ce dernier ; que les époux X font appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 18 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maidières a décidé d'engager les travaux de déconnexion des réseaux et voirie de la parcelle ... et de fermeture de l'accès à ladite parcelle ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maidières : Sur la légalité de la délibération litigieuse : Considérant, en premier lieu, que si le plan d'occupation des sols de la commune modifié par délibération du 9 juin 1997 comportait un emplacement réservé pour la réalisation d'un chemin de désenclavement de la zone 2NA dite « La Solle des Moines », reliant le « Clos de Proche Bois » à celle-ci en passant par la parcelle ..., cet emplacement réservé a été supprimé du plan d'occupation des sols révisé par une nouvelle délibération du conseil municipal de Maidières en date du 10 décembre 2001 ; que si les requérants font valoir que cette suppression s'expliquerait par le fait qu'il n'y avait plus lieu de maintenir un emplacement réservé dès lors que l'ouvrage auquel il était destiné avait été construit, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies annexées au constat d'huissier produit par le requérant que l'ouvrage considéré, en admettant même qu'il puisse permettre le passage d'un véhicule, est recouvert de laitier et de faible largeur et ne correspond ainsi nullement, alors même qu'il a été construit sur l'ancien emplacement réservé, à l'ouvrage décrit par la délibération de 1997, prévu comme ayant une largeur de six mètres ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée, qui a pour effet, par la pose d'une barrière, de supprimer l'accès de M. X à sa parcelle à partir du lotissement « Les Clos de Proche Bois », méconnaîtrait le plan d'occupation des sols de la commune, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'est pas contesté par la commune que, quelle que soit sa qualification, la réalisation de la voie dont il s'agit, desservant la parcelle des requérants à partir du lotissement, a donné lieu à la conclusion d'un marché public et a été effectuée aux frais de la commune, il ne résulte pas de ces seules circonstances que cet ouvrage présenterait le caractère d'un ouvrage public et a fortiori d'une voie publique ouverte à la circulation ; que les requérants ne contestent d'ailleurs plus en appel que l'ouvrage litigieux n'a pas fait l'objet d'un classement en tant que voie communale ; qu'ainsi la commune de Maidières a pu légalement clore la voie en cause ; Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que la délibération litigieuse, en tant qu'elle comporte la suppression du raccordement du réseau d'assainissement et eau potable qu'ils ont construit au réseau du lotissement du « Clos de Proche Bois », méconnaîtrait la permission de voirie qu'ils ont obtenue à cette fin et constituerait une atteinte à leur droit sur l'ouvrage réalisé en vertu de ladite permission de voirie ; que, toutefois, l'autorisation d'effectuer les travaux de raccordement au réseau du lotissement n'a été consentie par la commune, ainsi que le rappelle expressément l'acte correspondant, qu'à titre précaire et est révocable sans indemnité ; qu'en l'absence de toute formalité prévue à cet effet par l'acte d'autorisation, la délibération attaquée doit être regardée comme ayant implicitement procédé à la révocation de cette autorisation ; qu'au surplus, les branchements particuliers d'eau et d'assainissement constituant un ouvrage public, les intéressés, qui ne disposent d'aucun droit de propriété sur le branchement ainsi neutralisé, ne sont pas fondés à invoquer une quelconque atteinte à leur droit sur cet ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'intégrité de leurs moyens, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maidières, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Maidières et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 1 000 € à la commune de Maidières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis X et à la commune de Maidières. 2 03NC00736
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.