CETATEXT000007570624 J5XLX2006X04X000000400909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 04NC00909, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00909 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH COUMEZ Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 21 septembre 2004, complétée par mémoire enregistré le 24 février 2006, présentée par M. Christian Y élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée le 31 mai 2002 à M. X par le préfet de la Moselle, ensemble de la décision du 22 mai 2003 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de retirer ladite autorisation ; Il soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté en sa qualité de nu-propriétaire de 37 hectares et non de 156 ha comme indiqué à tort dans le jugement ; - une fausse déclaration a été commise ; - les services préfectoraux ont commis des négligences en n'examinant pas attentivement le dossier et en s'abstenant de solliciter un extrait du Livre Foncier ; - la jurisprudence sur la délivrance des permis de construire n'est pas transposable à la délivrance des autorisations d'exploiter ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2005, présenté pour M. X, par Me Coumes, avocat ; M. X conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. Y la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être présentée par un avocat, M. Y ne pouvant agir à la fois en tant que partie et mandataire ; - l'administration a respecté la procédure, aucune disposition ne lui imposant d'exiger du demandeur la production de documents attestant de la propriété des terrains concernés, ni de vérifier l'exactitude des renseignements fournis à l'appui de la demande ; il s'agit d'un principe également applicable dans le contentieux du permis de construire ; - Mme Irène Y apparaissait en qualité de propriétaire sur le registre parcellaire de la mutualité sociale agricole ; le demandeur ne saurait donc être soupçonné de manoeuvre frauduleuse ; - les informations délivrées dans ces conditions à Mme Y, en application de l'article R. 331-4 du code rural ont respecté le contradictoire ; - la discussion des droits du nu-propriétaire par rapport à ceux de l'usufruitier est étrangère à la compétence de la juridiction administrative ; en tout état de cause, l'usufruitier peut accomplir des actes d'administration des biens soumis à son usufruit sans le concours du nu-propriétaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête qui ne comporte pas de critique du jugement et est au surplus, dépourvue de toute conclusion, est irrecevable ; - la procédure n'a pas été irrégulière ; - le moyen tiré de l'existence d'une manoeuvre à caractère frauduleux n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, il n'est pas fondé ; - le moyen tiré de ce que la jurisprudence en matière de permis de construire n'est pas transposable aux autorisations d'exploiter est dépourvu de toute intelligibilité et ne comporte aucune précision ; Vu, en date du 7 avril 2005, l'ordonnance fixant au 18 mai 2005 la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 20 mai 2005, l'ordonnance prononçant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si, dans la présentation du litige, les premiers juges ont indiqué que M. Y était nu propriétaire des 156,45 ha de terres sur lesquels portait la demande d'autorisation présentée par M. X, cette erreur purement matérielle, d'ailleurs implicitement corrigée dans le premier considérant de fond, a été sans incidence sur la solution du litige ; Sur les autres moyens : Considérant que M. Y reprend, sans les assortir d'aucune critique du jugement, les moyens soulevés en première instance et tirés du non-respect du contradictoire, de l'existence d'une fausse déclaration et de négligences commises dans l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en rejetant lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 mai 2003, par laquelle le préfet de la Moselle a autorisé M. X à exploiter 156,45 hectares sur le territoire de la commune de Marsal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Y, à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 04NC00909
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.