CETATEXT000007570627 J5XLX2006X04X000000400952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 04NC00952, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00952 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 14 février 2005, 18 mars 2005 et 6 mars 2006, présentée par M. JeanMichel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 5 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 15 avril 2003, de la commission des spécialistes des 17ème et 72ème sections de l'Université de Nancy II écartant sa candidature de la liste des personnes admises à poursuivre le concours de maître de conférence ; 2°) d'annuler cette délibération ; M. X soutient : - que le tribunal a commis une erreur de droit, a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de limite d'âge et a répondu de façon très générale au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - qu'en fixant une limite d'âge, la commission de spécialistes a méconnu l'arrêté du 20 février 2003, la loi, les décrets et l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - que la commission a commis une multitude d'erreurs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 9 mars 2005, présentés par le président de l'Université de Nancy II, lequel conclut au rejet de la requête de M. X ; L'Université de Nancy II soutient : - que contrairement à ce qu'il est soutenu par le requérant, celui-ci n'a pas été écarté de la suite du concours en raison de son âge ; - que la commission des spécialistes, après avoir examiné le dossier de M. X et les deux rapports le concernant, a pris sa décision de ne pas lui permettre de poursuivre le concours eu égard à ses seules aptitudes ; Vu le décret n° 84-135 du 6 juin 1984 modifié portant statut du corps des maîtres des professeurs des universités et du corps des maître de conférence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué a répondu de façon suffisamment motivée à tous les moyens présentés par M. X ; que la critique du bien fondé de la réponse apportée à ces moyens n'est pas de nature à établir l'irrégularité dudit jugement ; Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de spécialistes et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Université de Nancy II : Considérant qu'aux termes de l'article 28, relatif au recrutement des maîtres de conférence, du décret susvisé du 6 juin 1984, modifié :la commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par le bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours / l'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission .Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission établissent des rapports écrits (…) La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours (…) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes compétente de l'Université de Nancy II a examiné les titres, travaux et activités de M. X, dont l'intéressé avait fait état dans son dossier de candidature à un emploi de maître de conférence en histoire de la philosophie ; qu'à supposer même que les rapports écrits des deux rapporteurs, dont la partialité n'est pas démontrée, désignés par le bureau, aient comporté, par rapport aux informations données par M. X lui-même, des inexactitudes ou insuffisances en ce qui concerne notamment la liste des publications de l'intéressé, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la commission se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que l'appréciation des mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; Considérant que la commission de spécialistes n'a pas institué une limite d'âge et que si l'intéressé soutient que sa candidature a été, en fait, écartée en raison de son âge, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de cette allégation ; que la décision attaquée n'emporte aucune violation des dispositions de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 avril 2003 par laquelle la commission de spécialistes a refusé de l'inscrire sur la liste de classement des candidats admis à poursuivre le concours de maître de conférence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à l'Université de Nancy II. 4 N° 04NC00952
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.