CETATEXT000007570631 J5XLX2005X05X000000100828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01NC00828, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00828 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY TOUATI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CUMA DE DESHYDRATION DE GENDREY dont le siège est ... des Anges à Gendrey
(39350), par Me X..., avocat au barreau de Paris . La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CUMA DE DESHYDRATION DE GENDREY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-796 / 98-1492 / 98-1493 / 99-1125 et 00-92, en date du 23 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Gendrey, au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CUMA DE DESHYDRATION DE GENDREY soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur l'application, au cas d'espèce, de l'instruction du 20 mai 1976 ; - la remise en cause de l'exonération de taxe professionnelle dont la société se prévalait en application des articles 1450 et 1451 du code général des impôts, ne pouvait résulter, au titre des années 1997 et 1999, d'une vérification de comptabilité diligentée en 1996 ; - ce refus d'exonération aurait dû être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 ; - la société doit être exonérée de la taxe professionnelle, dès lors qu'elle remplit les deux conditions prévues par l'instruction 6 E-4-76 du 20 mai 1976 ; elle a la nature d'une coopérative de déshydratation, et les produits traités sont individualisés par adhérent, sauf pour la drêche qui demeure toutefois marginale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 7 décembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration était fondée à recouvrer les taxes professionnelles des années 1997 et 1999 dès lors qu'au 1er janvier de chaque année, la société exerçait des activités passibles de cette imposition ; - le refus d'exonération n'était pas soumis à une obligation de motivation en application de la loi du 11 juillet 1979 ; - les activités de la société, qui n'a pas la qualité d'exploitant agricole, ne peuvent être exonérées de la taxe professionnelle, que ce soit sur le terrain de la loi, ou sur celui de la doctrine qu'elle invoque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour obtenir la décharge des taxes professionnelles en litige, la société requérante soutenait notamment, devant les premiers juges, qu'elle entrait dans les prévisions de l'un des cas d'exonération régi par l'instruction 6 E-4-76 du 20 mai 1976 ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi le jugement du 23 mai 2001 du Tribunal administratif de Besançon doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CUMA DE DESHYDRATION DE GENDREY devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur la régularité de la procédure de taxation : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité diligentée durant l'année 1996, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe professionnelle dont se prévalait la société requérante sur le fondement des articles 1450 et 1451 du code général des impôts ; qu'en conséquence cette taxe a été mise en recouvrement pour les années non prescrites, à partir de 1993 ; Considérant que la société appelante invoque le principe d'établissement annuel de la taxe en litige rappelé par les dispositions de l'article 1478 I du code général des impôts, pour soutenir que les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999, ne pouvaient résulter des constats du service effectués en 1996 ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que l'administration a estimé, à l'issue du contrôle opéré, que la société n'était pas exonérée de taxe professionnelle, d'après son statut et ses activités ; que la société a, dès lors, été régulièrement imposée durant les années postérieures à 1996, au vu des conditions d'exploitation connues du service, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été modifiées ; Considérant, en second lieu, que lorsque, comme en l'espèce, l'administration estime, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, que la redevable ne remplit pas les conditions exigées pour se voir accorder l'exonération à laquelle elle prétend et l'assujettit en conséquence à la taxe professionnelle, elle ne peut, de ce fait, être regardée comme ayant pris à son encontre une décision entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de ce que le refus de l'exonération de taxe contesté aurait dû être motivé au titre des années 1997 et 1999, en application de ces dernières dispositions, n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les taxes litigieuses des années 1997 et 1999 ont été établies au terme d'une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code de justice administrative : Les exploitants agricoles ...sont exonérés de la taxe professionnelle... ; que l'article 1451 du même code précise : I ... sont exonérés de la taxe professionnelle : I - 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole ... qui se consacrent : à l'électrification, à l'habitation ou à l'aménagement rural, à l'utilisation de matériel agricole, à l'insémination artificielle, à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux , à la vinification, au conditionnement des fruits et légumes et à l'organisation des ventes aux enchères. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a pour activité la fabrication de produits déshydratés destinés à l'alimentation du bétail, ou à l'élaboration de la bière, à partir de végétaux livrés par ses adhérents ; que la société, qui ne participe pas directement à la culture des végétaux utilisés comme matières premières, ne peut ainsi être regardée comme un exploitant agricole au sens de l'article 1450 précité ; qu'elle ne se consacre pas exclusivement à l'une des activités limitativement prévues par l'article 1451 I ; qu'il suit de là qu'elle ne peut être exonérée de la taxe professionnelle, en application de la loi fiscale ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante invoque à l'encontre du service le paragraphe 23 de l'instruction publiée : 6 E-4-76 du 20 mai 1976, précisant, à propos des coopératives d'utilisation du matériel agricole (C.U.M.A.), que : L'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur des C.U.M.A. ne peut s'appliquer qu'aux coopératives qui effectuent des travaux agricoles (labours, traitements, récoltes) sur les exploitations de leurs adhérents ... les coopératives ... de déshydratation des fourrages peuvent, toutefois, être assimilées à des C.U.M.A. lorsque les produits obtenus restent individualisés par adhérent ... ; que si la société requérante soutient entrer dans les prévisions de ce texte, elle doit néanmoins respecter les autres conditions générales d'exonération rappelées par l'instruction invoquée, et en particulier celle prévue au paragraphe 4, aux termes duquel : Les coopératives agricoles ... ne peuvent, en principe, faire d'opérations qu'avec leurs sociétaires ... , le même texte admettant cependant que des opérations avec des tiers soient effectuées, lorsque le statut le prévoit, dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel ; qu'il résulte de l'instruction que la coopérative revendait des produits déshydratés à des tiers dans des proportions pouvant atteindre 100 % en ce qui concerne la drêche ; que le ministre affirme sans être utilement contredit, que la société redevable ne respectait pas le seuil de 20 % susévoqué au cours des années en litige ; que la société requérante ne peut en conséquence se prévaloir d'une exonération de taxe professionnelle sur le fondement de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CUMA DE DESHYDRATION DE GENDREY devant le Tribunal administratif de Besançon doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 23 mai 2001 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CUMA DE DESHYDRATION DE GENDREY devant le Tribunal administratif de Besançon sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CUMA DE DESHYDRATION DE GENDREY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00828