CETATEXT000007570646 J5XLX2005X03X000000201125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570646.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 24 mars 2005, 02NC01125, inédit au recueil Lebon 2005-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01125 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA RICHARD Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2003, présentés pour M. Christian X élisant domicile ..., par Me Richard, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 0004681 en date du 10 octobre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande contestant la décision du 8 août 2000 ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant le directeur régional des services pénitentiaires ; que les droits de la défense ont été méconnus ; que les autorités administratives ont abusé de leur pouvoir ; que les faits ne sont pas susceptibles d'une qualification en application du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, complété par un mémoire en date du 9 mai 2003, présentés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ; Le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est dépourvue de moyens ; qu'elle n'est pas fondée ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 janvier 2005 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, en date du 21 février 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par une décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ; que la décision provoquée par le recours obligatoire ainsi institué devant le directeur régional des services pénitentiaires se substitue à la décision initialement contestée ; Considérant que par ordonnance du 10 octobre 2002, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X au motif tiré de son irrecevabilité en l'absence de recours préalable devant le directeur régional des services pénitentiaires ; que si M. X établit en appel qu'il a formé un tel recours, sa demande, dirigée contre la décision de la commission de discipline en date du 8 août 2000, reste irrecevable, dès lors que la décision du directeur régional des services pénitentiaires, qui s'est substituée à la décision de la commission de discipline, pouvait seule faire l'objet d'un recours contentieux ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ordonnance en date du 10 octobre 2002, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. 2 N° 02NC01125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.