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04NC00040

CETATEXT000007570651 J5XLX2005X05X000000400040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 04NC00040, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00040 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 janvier 2004, complétée par mémoire enregistré le 8 novembre 2004, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2003 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il annule sa décision du 4 décembre 2002 par laquelle il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; Il soutient que : - le Tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, le père de M. X étant décédé quelques jours après sa saisine ; l'intéressé n'avait à aucun moment invoqué l'état de santé de son père ; la prise en charge de M. Mohamed X n'imposait pas la présence de son fils Boualem ; la légalité d'une décision au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'apprécie au jour où le tribunal se prononce ; - l'auteur de la décision disposait d'une délégation régulière ; - la décision ne méconnaît pas l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - M. X n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'irrégularité de l'entrée en vigueur de l'accord franco-algérien ; - la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2004, présenté pour M. X, par Me Kiepffer, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle doit s'apprécier la légalité de la décision, il prenait soin de son père ; le tribunal ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 4 décembre 2002 par laquelle le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, au motif que, ce faisant, le préfet avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour motiver sa décision, le tribunal s'est fondé sur les déclarations non contestées du demandeur et sur le certificat médical versé au dossier desquels il ressortait que M. X prenait soin de son père qui éprouvait les plus grandes difficultés à vivre seul dans la mesure où il était atteint d'un cancer, avait récemment subi une trachéotomie et ne pouvait plus parler ; que si le préfet fait valoir en appel que le père de M. X est décédé peu de temps après la saisine du tribunal par son fils, les premiers juges qui ont apprécié, ainsi qu'ils y étaient tenus, la légalité de la décision en fonction des circonstances de droit et de fait existant au moment où elle est intervenue, ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts ; Considérant en revanche, que si M. X s'est prévalu devant le tribunal de l'état de santé de son père pour justifier de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait invoqué cette situation à l'appui de sa demande de titre de séjour ni que sa présence quotidienne auprès de son père, dont un autre fils, naturalisé français, se trouvait proche, était rendue nécessaire ; qu'il n'est pas contesté, en outre, que M. X, qui est célibataire et est entré en France le 20 septembre 2001 sous couvert d'un passeport assorti d'un visa touristique de trente jours, conserve des attaches en Algérie où demeurent sa mère et trois autres frères et soeurs ; qu'ainsi, et eu égard au caractère récent de son séjour en France, la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision susmentionnée ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur l'exception d'illégalité des décrets des 18 mars 1969, 7 mars 1986 et 19 décembre 1994 : Considérant qu'en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants en date des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994, dont ce nouvel avenant n'est pas séparable ; que M. X n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité des décrets en date des 18 mars 1969, 7 mars 1986 et 19 décembre 1994 portant publication de l'accord et de ses deux premiers avenants ; Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial : Considérant que si M. X invoque, à l'appui de sa critique de la décision de refus de titre de séjour, l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision : Considérant, d'une part, que M. Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 octobre 2002, reçu délégation à l'effet de signer tous actes comportant une décision d'autorité à l'exception, s'agissant de la situation des étrangers, des arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il était, dès lors, compétent pour signer la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; Sur le moyen tiré du vice de forme : Considérant que la décision attaquée, qui ne constitue pas une correspondance au sens de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, n'a pas à faire mention du nom et de la qualité de l'agent chargé de traiter l'affaire ; Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour : Considérant que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; que M. X se borne à soutenir que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE devait saisir la commission du titre de séjour, sans se prévaloir de stipulations de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celles des dispositions des articles susmentionnés ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 4 décembre 2002 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE en date du 4 décembre 2002. Article 2 : La demande de M. X dirigée contre la décision du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié AU PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Boualem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 04NC00040

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