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04NC00686

CETATEXT000007570658 J5XLX2005X05X000000400686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570658.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 04NC00686, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00686 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, complétée par mémoire enregistré le 6 décembre 2004, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Mme OuerdiaY Z ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03750 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 mars 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle ne comporte aucune motivation, en violation des dispositions du décret du 23 juin 1998 ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il devait justifier encourir en Algérie des risques personnels différents de ceux pesant sur l'ensemble de ses compatriotes ; - il justifiait de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2005, présenté pour M. X et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 37 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de M. Giltard, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial, en vigueur à la date de la requête : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (...) ; Considérant qu'après avoir procédé le 7 février 2003 à l'audition de M. X, qui demandait l'asile territorial, le préfet de Meurthe-et-Moselle a établi un compte-rendu de l'entretien, puis s'est borné à émettre un avis défavorable, sans assortir cet avis d'aucune motivation ; que cette absence d'avis motivé entache d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande d'asile territorial de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 mars 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy du 20 janvier 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 3 mars 2003 rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. X est annulée. Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 04NC00686

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