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03NC00294

CETATEXT000007570660 J5XLX2005X04X000000300294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570660.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 03NC00294, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00294 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DELAPORTE-BRIARD M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, complétée par mémoire enregistré le 5 mai 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée AXO SYSTEM, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la SCP Delaporte, Briard, Trichut, avocats aux conseils ; La société AXO SYSTEM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail de la Moselle en date du 22 février 2000 lui refusant le bénéfice des aides prévues par la loi du 13 juin 1998 ; 2°) d'annuler cette décision ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique auprès du ministre ; 3°) d'enjoindre à l'administration du travail de statuer sur sa demande d'aide publique à l'emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'analyse pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties et est insuffisamment motivé ; - le Tribunal administratif a retenu à tort une infraction de travail dissimulé ; - le jugement se fonde sur une erreur matérielle en considérant que l'infraction ne présentait pas un caractère isolé ; - le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que l'article 1er du décret du 31 mai 1997 suffisait à justifier la décision attaquée ; - le respect des droits de la défense a été méconnu ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête par les motifs exposés en première instance ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et notamment son article 3 modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance des visas et des motifs du jugement attaqué ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant que la société AXO SYSTEM, dont l'effectif salarié représentait 33 équivalents temps plein, a conclu un accord d'entreprise concernant la réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er février 2000 ; que par lettre du 16 janvier 2000, confirmée le 22 février 2000, et par le rejet implicite d'un recours hiérarchique formé le 6 avril 2000, l'administration du travail lui a fait connaître qu'elle ne bénéficierait pas des aides spécifiques applicables aux entreprises de plus de 20 salariés prévues par la loi susvisée du 13 juin 1998 ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juin 1998 dans sa rédaction applicable aux dates des décisions attaquées, les aides spécifiques étaient réservées aux entreprises qui avaient réduit la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ; que l'accord d'entreprise invoqué par la société AXO SYSTEM n'étant entré en vigueur que postérieurement au 1er janvier 2000, l'administration était tenue de ne pas lui accorder les aides litigieuses ; qu'il suit de là que les moyens présentés par la société requérante sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AXO SYSTEM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société AXO SYSTEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AXO SYSTEM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXO SYSTEM et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 2 N° 03NC00294

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