CETATEXT000007570662 J5XLX2005X04X000000300299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 03NC00299, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00299 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD CHOUCROY M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 mars, 11 avril et 5 mai 2003, présentés pour la Société Anonyme Sportive Professionnelle RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL, dont le siège social est Stade de la Meineau ...
(67021)à Strasbourg, par Me X..., avocat aux Conseils ; La SASP RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du préfet du Bas-Rhin en date du 27 juin 2002 relative à la convention du 22 décembre 2001 liant la requérante et l'Association RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL ; 2°) le cas échéant, d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans cette lettre ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, faute de signature ; - à supposer que la lettre contienne une décision susceptible de recours, elle se fonde sur une erreur de droit, en méconnaissance de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 et décrets du 18 mars 1993 et du 16 février 2001 ; Vu le jugement et la lettre attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 mars 2005, présenté par le ministre des sports ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable et, subsidiairement, mal fondée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R. 751-2 du code de justice administrative, les expéditions des jugements des tribunaux administratifs ne sont signées que par le greffier en chef ; qu'en vertu de l'article R. 741-7 du même code, seule la minute du jugement conservé au greffe du tribunal administratif en application de l'article R.741-9 dudit code est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier ; que si la SASP RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL soutient que le jugement n'est pas revêtu des signatures prévues par l'article R. 741-7, cette allégation n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'examen de la lettre datée du 27 juin 2002, adressée par le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin au président de la SASP RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL que ce document se borne à fournir des renseignements sur les mentions à faire figurer dans la convention dont la société avait sollicité l'approbation ; qu'elle ne contient ainsi aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la demande présentée par la SASP RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL devant le Tribunal administratif de Strasbourg et dirigée contre la lettre du 27 juin 2002 était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SASP RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société Anonyme Sportive Professionnelle RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Anonyme Sportive Professionnelle RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 2 03NC00299