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98NC01167

CETATEXT000007570682 J5XLX2005X04X000009801167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570682.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 98NC01167, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01167 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 8 avril 1999, 22 septembre 2000, et 6 mars 2001, présentée par la Sarl LA VERDELETTE, dont le siège est situé à Guignecourt-sur-Vence

(08430)représentée par son gérant : M. Y ; la Sarl LA VERDELETTE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 94-1921 du 7 avril 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il lui a refusé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, demeurant en litige au terme de l'instance, pour la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1989 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; La Sarl LA VERDELETTE soutient que : - les travaux de rénovation entrepris sur le château servant de cadre à ses activités, principalement destinées à des rencontres, festivités et manifestations diverses, de nature culturelle, sportive ou de loisirs, lui ouvrent droit à une déduction intégrale de TVA ; - le service n'a pas motivé sa reconstitution de secteurs, pour l'application du prorata régi par l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, en méconnaissance de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; - la répartition des activités taxables et des charges entre les secteurs est incohérente ; - l'Administration, qui a admis la qualité d'assujettie de la société, ne pouvait plus la remettre en cause, même si certains projets pour lesquels les travaux ont été entrepris, n'ont pu être concrétisés ; - la société peut opposer au service, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, deux prises de position du service sur sa situation fiscale au regard de la TVA, ayant abouti à des remboursements de taxe ; elle invoque également la note n° 442 du 23 mars 1928, confirmée par une instruction du 3 novembre 1975, excluant les rappels d'impôt lorsque, comme en l'espèce, un contribuable a subi deux vérifications de comptabilité successives et que le redressement opéré en dernier lieu n'avait pas été effectué auparavant ; - les intérêts de retard ne sont pas justifiés et la société invoque, à ce sujet, une réponse à M. X..., sénateur, du 22 septembre 1983 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, les mémoires en défense, enregistrés au greffe les 9 novembre 1998, 13 juin 2000 et 12 janvier 2001, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'article 223 A de l'annexe II au code général des impôts est applicable en l'espèce, dès lors que les trois activités constatées sur place, durant les années 1986 à 1989, relevaient de régimes distincts en matière de TVA ; - en l'absence de secteurs distincts dans la comptabilité présentée, le service a dû procéder à leur reconstitution afin de déterminer les droits de la société ; les éléments de calcul des rappels de taxe, sont issus des données recueillies sur place ; - la notification de redressement est suffisamment motivée ; - aucune prise de position formelle du service sur les problèmes de TVA en litige, ne peut lui être opposée sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; - la note n° 442 du 23 mars 1928 ne joue que dans le cas, non réalisé en l'espèce, où un contribuable fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives ; - la société ne peut utilement invoquer, à propos des intérêts de retard, la réponse ministérielle à M. X..., sénateur, qui implique l'absence de tout droit éludé ; Vu, enregistré le 5 février 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier-conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1989, la Sarl LA VERDELETTE s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au motif qu'elle ne pouvait déduire entièrement la taxe, acquittée dans le cadre de travaux de rénovation du bâtiment servant de cadre à ses diverses activités, dès lors que celles-ci auraient dû être réparties en trois secteurs correspondant respectivement aux locations de murs nus, aux locations de chambres meublées et aux autres activités ; que le vérificateur, après avoir reconstitué les recettes en fonction des factures afférentes à ces trois secteurs, a recalculé les droits de la société au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant application notamment du rapport régi par les articles 212 et 213 de l'annexe II au code général des impôts ; que la Sarl LA VERDELETTE fait régulièrement appel du jugement du 7 avril 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces rappels de taxe, qui porte sur les secteurs autres que celui des locations meublées ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant que la notification de redressement du 15 mai 1990 adressée à la société redevable, expose les motifs de droit et de fait qui ont conduit le vérificateur à distinguer trois secteurs d'activités et la méthode utilisée, tenant compte en particulier des dispositions régissant chacun d'eux, lui permettant de déterminer les montants de taxe à rappeler, détaillés par périodes correspondant aux exercices de l'entreprise ; que les données utiles ont été recueillies sur place, notamment dans la comptabilité de la société ; que ce document permettait ainsi aux représentants de la société de discuter utilement les redressements envisagés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce document serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des exigences de l'article L 57 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ; Sur le bien fondé des rappels de taxe : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction, et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ; que l'article 213 de la même annexe précise : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212. . Considérant qu'il résulte de l'instruction que le château ayant fait l'objet de travaux de rénovation, n'a pas eu d'autre affectation génératrice de recettes, au cours de la période vérifiée, que la mise en location de chambres meublées pour laquelle un dégrèvement est intervenu en première instance ; que le seul secteur d'activités de la société passible de la taxe a consisté en des locations d'étangs et de droits de chasse, sans relation directe avec les travaux immobiliers sus-évoqués ; que la société requérante ne peut utilement invoquer des projets de réunions et manifestations diverses dans le château, qui n'ont pas été concrétisés durant la période en litige et dont, en tout état de cause, il n'est pas allégué qu'ils auraient induit des dépenses déterminées, susceptibles de générer des droits à récupération de la taxe correspondante ; qu'ainsi la société n'établit pas que l'Administration a fait une application erronée des dispositions des articles 212 et 213 sus-rappelés, lors du calcul des rappels de taxe contestés ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'Administration : Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que l'article L 80 B du même livre précise : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Considérant, en premier lieu, que si la société invoque le bénéfice d'une note du ministre des finances en date du 23 mars 1988, confirmée par une instruction 13 L 1323 du 1er juillet 1989, celle-ci relative à la procédure d'imposition et qui, d'ailleurs, ne contient que de simples recommandations, n'est pas au nombre des interprétations de la loi fiscale, dont les contribuables sont fondés à se prévaloir, en application des dispositions de l'article L 80 A précité ; Considérant, en deuxième lieu que, pour obtenir la décharge des intérêts de retard, la société ne peut utilement invoquer, sur le fondement de cet article L 80 A, une réponse ministérielle à M. X..., sénateur, du 22 septembre 1983, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition à laquelle est subordonnée cette mesure, de n'avoir pas subi de rappels de droits éludés au titre de la période considérée ; Considérant, en troisième lieu, que la société invoque, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, les prises de position du service qui résulteraient de l'acceptation tacite de sa propre réponse, en date du 21 octobre 1986, à une demande de renseignements du service, et d'une autre correspondance qui lui a été adressée le 17 novembre 1989 ; qu'aucun de ces échanges de correspondances, relatifs à d'autres remboursements de taxe, ne peut être regardé comme ayant comporté une prise de position formelle du service sur la question en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl LA VERDELETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de la Sarl LA VERDELETTE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl LA VERDELETTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 98NC01167

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