CETATEXT000007570684 J5XLX2005X05X000000000058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 00NC00058, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00058 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY BERTAUD M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2000, présentée pour M. Blanchard X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971183, en date du 26 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient : - que les crédits constatés sur ses comptes bancaires correspondent à des fonds qui lui ont été confiés par des parents et amis domiciliés en Inde en vue de procéder, pour leur compte, à l'achat de lingots d'or, dont il justifie à hauteur de 2 219 100,15 F pour l'année 1990 et de 2 430 983,01 F pour l'année 1991 ; - qu'il n'a réalisé aucun profit dans ces opérations et que les redressements sont démesurés ; - que l'administration et le Tribunal administratif de Nancy n'ont pas répondu aux arguments de fait et de droit exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2000, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient, sans d'ailleurs apporter de précisions sur ce point, que le Tribunal administratif de Nancy n'aurait pas répondu aux arguments de droits développés par lui et pris en compte les documents produits et les circonstances de fait relatées ; que cependant, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par le requérant, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens présentés devant lui et en particulier sur celui consistant à soutenir que les sommes que l'administration fiscale avait regardées comme constitutives de revenus inexpliqués correspondraient aux fonds que des amis ou parents installés en Inde lui auraient confiés en vue de procéder à des acquisitions d'or en France ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, M. X se borne à reprendre à l'identique ses moyens et arguments de première instance, sans critiquer les motifs du jugement attaqué ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les frais d'instance dont il demande le remboursement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Blanchard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 00NC00058
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.