CETATEXT000007570685 J5XLX2006X02X000000400251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 04NC00251, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00251 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2004, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est 1, rue Préfet Claude Erignac à Nancy Cedex
(54038); le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301626 en date du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy lui a enjoint de munir M. Rachid X d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du tribunal est entaché d'irrégularité pour non respect du principe du contradictoire ; - M. X étant en possession d'une autorisation provisoire de séjour depuis le 4 novembre 2003, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du 12 août 2003 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière dont il était l'objet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté pour M. X, par Me Kipffer, avocat ; M. X conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le contradictoire a été respecté ; - le tribunal a fait une exacte application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois, renouvelée jusqu'au 1er février 2004, date à laquelle il a octroyé à l'intéressé un certificat de résident algérien valable un an ; que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a ainsi exécuté le jugement du 12 août 2003 qui annulait l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X et lui imposait de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; que l'appel du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE dirigé contre le jugement en date du 31 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nancy lui enjoignant de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il se soit prononcé, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, sur la situation de l'intéressé est, dès lors, devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Rachid X. Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N°04NC00251