← France

04NC00403

CETATEXT000007570687 J5XLX2006X02X000000400403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/06/CETATEXT000007570687.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 04NC00403, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00403 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD WEDRYCHOWSKI M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2004, présentée pour Mme Sofia Y, épouse X, élisant domicile ..., par Me Wedrychowski, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 12 mars 2002 refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que lui a été opposée l'absence de preuve de l'envoi du recours gracieux qui a prolongé le délai de recours ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2004, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester l'ordonnance attaquée rejetant sa demande pour tardiveté, Mme X, ressortissante bulgare a produit la copie d'un avis de réception qu'elle a présenté comme étant celui d'un recours gracieux qu'elle aurait adressé au préfet du Bas-Rhin et qui aurait prolongé le délai de recours contentieux contre la décision en date du 12 mars 2002 refusant de renouveler son titre de séjour ; que, toutefois, les mentions utiles de l'avis de réception postal étant illisibles, l'intéressée a été invitée le 27 mai 2004 à produire l'original de cette pièce ; qu'en l'absence de réponse à cette invitation, Mme X ne saurait être regardée comme apportant la preuve de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant que tardive ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sofia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin. 2 N° 04NC00403

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.