CETATEXT000007570720 J5XLX2005X05X000000100858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01NC00858, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00858 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SCP D'AVOCATS JOST - WEBER - VIOLIN M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, complétée par un mémoire enregistré le 12 avril 2005, présentée pour M. et Mme Zéki X, élisant domicile ..., par Me Violin, avocate au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-3241 du 5 juin 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de leur accorder la décharge totale de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. et Mme X soutiennent que : - la taxation d'office effectuée en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales est injustifiée, dès lors que les contribuables avaient fourni des explications appropriées sur leurs revenus ; la seconde mise en demeure est parvenue alors qu'ils étaient en congés en Turquie ; - Les crédits bancaires taxés d'office correspondent en réalité à des mouvements entre comptes liés notamment à l'achat d'une maison en 1992 et à des prêts familiaux, confirmés par les attestations des prêteurs et des documents bancaires relatifs aux mouvements de fonds ; la somme de 15 000 francs perçue lors de la vente d'un véhicule d'occasion est corroborée par un crédit enregistré à la date de la transaction ; le compte en devises permettait une acquisition de monnaie turque dans de meilleures conditions ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré au greffe le 26 février 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales a été, à bon droit, appliquée en l'espèce ; - les explications peu plausibles ou mal étayées du contribuable ne lui permettent pas d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases de l'impôt, telles qu'elles ont été fixées par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... et de l'article L. 16 A : ... Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L. 16 ; que les requérants soutiennent à nouveau, devant la Cour, que l'administration ne pouvait, sur le fondement de ces dispositions, taxer d'office leurs revenus de l'année 1994, dès lors qu'ils avaient apporté une réponse suffisamment complète à la demande d'éclaircissement qui leur avait été adressée, et que la mise en demeure du service a été présentée à leur domicile alors qu'ils étaient en déplacement à l'étranger ; que M. et Mme X, qui reprennent ainsi leur argumentation présentée aux premiers juges, sans apporter d'élément nouveau, n'établissent pas que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient aux contribuables, qui ont été taxés d'office, au titre de l'année 1994, sur des crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires, d'établir que les sommes en litige s'établissant à 151 671 francs compte tenu de la réduction accordée par les premiers juges, n'avaient pas le caractère de revenus imposables ; Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas que les dépôts et retraits qu'il allègue correspondraient à de simples transferts de fonds entre les comptes ouverts dans les établissements bancaires de Oberhoffen et Bischwiller, dès lors que toutes ces opérations ont été effectués en espèces, et en outre à des dates non concordantes ; que la circonstance qu'il a déposé à Oberhoffen le 16 juin 1994 une somme de 4 500 francs en espèces, ne suffit pas à établir que celle-ci, dont l'origine n'a pas été précisée, constituait seulement la restitution partielle du montant de 10 000 francs prélevé auparavant et le même jour ; Considérant, en deuxième lieu, que pour expliquer plusieurs crédits enregistrés sur les comptes bancaires vérifiés, à la suite de versements en espèces, M. X allègue avoir obtenu des prêts de parents ou amis ; que s'agissant des sommes qui auraient été versées à plusieurs reprises par la mère du contribuable Mme Meftune X, à hauteur de 20 000 francs, il n'existe aucun document justificatif de ces paiements ; qu'en ce qui concerne les sommes qui auraient été obtenues de MM. Coskun Y et Omer Z, pour des montants respectifs de 15 000 francs et 10 000 francs, le requérant n'établit pas, avec les seules attestations de ces deux personnes, la réalité des emprunts allégués, dont il n'existe pas de trace écrite, et en particulier aucune preuve du remboursement des fonds aux prêteurs présumés ; que l'attestation de M. Nizamettin A, qui n'a pas de lien de parenté avec le requérant, ne suffit pas à établir le prêt allégué à hauteur de 10 000 francs, nonobstant la production au dossier d'une copie de chèque et d'un extrait bancaire qui, s'ils mentionnent tous deux ce dernier montant, ne permettent pas de vérifier l'objet des mouvements de fonds correspondants ; Considérant en revanche que, compte tenu du lien de parenté de M. X avec M. B, la concordance de l'attestation fournie par ce dernier, et des extraits de relevés bancaires joints au dossier, est de nature à établir que le requérant a obtenu un prêt familial à hauteur de 15 000 francs lequel a été encaissé le 22 novembre 1994, puis remboursé le 15 juin 1995 ; que par suite, le requérant est fondé à obtenir une réduction des crédit bancaires taxés d'office au titre de l'année 1994, à concurrence de ce montant de 15 000 francs Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient avoir reçu 15 000 francs en espèces en octobre 1994 à la suite de la vente d'un véhicule, il n'établit pas que cette transaction, dont le certificat est d'ailleurs daté du 7 novembre 1994, correspondrait à l'un des crédits en litige sur ses comptes bancaires ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant conteste la taxation du crédit de 28 000 francs, enregistré le 20 juillet 1994 par la banque de Bischwiller, il n'établit pas, en se bornant à rappeler que ce compte servait à recueillir des devises étrangères, que les sommes en cause dont l'origine n'est pas justifiée, n'avaient pas la nature de revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à 30 000 francs la réduction de la base de l'imposition en litige, et a obtenir que le montant de cette réduction soit porté à 45 000 francs (6 860,21 €) ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 600 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Zeki X au titre de l'année 1994, est réduite d'un montant complémentaire de 15 000 francs (2 286,74 €) Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, de l'imposition résultant de la correction de base définie à l'article 1 ci-dessus. Article 3 : Le jugement du 5 juin 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 600 euros à M. et Mme X. Article5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Zéki X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00858
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.