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01NC00953

CETATEXT000007570724 J5XLX2005X05X000000100953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570724.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 01NC00953, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00953 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BONNEFOY-CLAUDET M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 4 septembre2001, présentée pour la SOCIETE SILOXANE, société anonyme représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 5 place Saint-Nizier à Lyon

(69002), par Me Bonnefoy-Claudet, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 19 février 2004 ; la SOCIETE SILOXANE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 97496 du 22 mai 2001, en tant qu'il n'a condamné le département de la Moselle à lui payer que la somme de 14 230,80 francs (2 169,47 euros), augmentée des intérêts moratoires, à la suite de la résiliation d'un marché conclu le 6 février 1996 ; 2°) de condamner le département de la Moselle à lui payer les sommes de : - 157 197,20 francs (23 202,31 euros), diminuée de 14 230,80 francs (2 169,47 euros), au titre des frais exposés à l'occasion de l'exécution du marché ; - 213 317,28 francs (32 520,01 euros) en réparation du manque à gagner et de la perte de bénéfice résultant de la résiliation ; - 241 200 francs (36 770,70 euros) au titre de la mévente du progiciel INTERMAT résultant du discrédit provoqué par la résiliation ; - 592 483,68 francs (90 323,55 euros), outre les intérêts moratoires à compter du 14 décembre 1996 ; - les intérêts des intérêts échus à la date d'enregistrement de la requête, ainsi que les 5 septembre 2002 et 6 septembre 2003 ; 3°) de condamner département de la Moselle à lui verser 25 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen de sa demande tiré de l'illégalité de l'arrêté du président du conseil général de la Moselle du 29 juillet 1994, donnant délégation, notamment, à M. X ; - selon les stipulations du marché, seul M. Y avait le pouvoir de représenter le département dans l'exécution du marché ; en conséquence, M. X n'était pas compétent pour signer l'ordre de service du 13 août 1996 ; - l'arrêté du président du conseil général de la Moselle du 29 juillet 1994, donnant délégation, notamment, à M. X, est illégal, l'intéressé n'étant pas au nombre des fonctionnaires qui peuvent recevoir une telle délégation, et celle-ci étant trop générale ; - elle a répondu à la demande formulée par le département le 16 août 1996 ; ainsi, un accord étant intervenu à la suite de la mise en demeure du 13 août 1996, la résiliation ne pouvait pas être prononcée sans une nouvelle mise en demeure ; - la résiliation, prononcée le 14 octobre 1996, est intervenue trop longtemps après la mise en demeure, et en méconnaissance de l'article 37.1 du CCAG ; - la résiliation est injustifiée, l'inexécution du marché étant due à une faute du département, qui ne disposait ni du serveur, ni des licences qui étaient nécessaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2004, présenté pour le département de la Moselle, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Muller, avocat ; Le département de la Moselle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE SILOXANE à lui verser 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 novembre 2004, fixant au 3 décembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 2 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de la SOCIETE SILOXANE, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que M. X, à qui le président du conseil général de la Moselle avait accordé une délégation de signature par arrêté du 29 juillet 1994, était compétent pour mettre en demeure la SOCIETE SILOXANE d'exécuter ses obligations contractuelles, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen invoqué par ladite société, tiré de l'illégalité de cet arrêté ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu à ce moyen ; Sur la régularité et le bien-fondé de la décision de résiliation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, qui est au nombre des pièces constitutives du marché conclu par le département de la Moselle avec la SOCIETE SILOXANE : Au sens du présent document : - la personne publique est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire ; (...) - la personne responsable du marché est, soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique que celle-ci désigne pour la représenter dans l'exécution du marché (...) ; qu'aux termes de l'article 37.1 du même texte : La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : (...) b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d'un mois, à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations ; Considérant que l'acte d'engagement se borne à mentionner que le signataire du marché au nom du département est le directeur de l'organisation et des systèmes d'information ; qu'en l'absence de désignation de la personne responsable du marché, la mise en demeure prévue par les stipulations précitées de l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles a pu être régulièrement signée par le président du conseil général ou un fonctionnaire ayant reçu une délégation de signature ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. (...) Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ; Considérant que par arrêté du 29 juillet 1994, le président du conseil général de la Moselle a donné délégation de signature à M. Z, directeur général des services, en toutes matières à l'exception de la présentation des rapports au conseil général et de la présentation du budget et des décisions modificatives au budget ; que ce même texte précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Z, la même délégation est consentie à M. X, directeur général adjoint et contrôleur général des services ; que, d'une part, M. X est au nombre des personnes visées à l'article L. 3221-3 précité du code général des collectivités territoriales, auxquelles le président du conseil général peut déléguer sa signature ; que, d'autre part, cette délégation ne porte pas sur l'ensemble des attributions du délégant ; qu'ainsi, M. X était compétent pour adresser à la SOCIETE SILOXANE une mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles ; Considérant, en troisième lieu, que par un ordre de service n° 2, notifié le 16 août 1996, le président du conseil général de la Moselle a mis en demeure la SOCIETE SILOXANE d'exécuter ses obligations contractuelles dans le délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, le marché serait résilié aux torts du titulaire ; que si, à deux reprises, les 19 août et 16 septembre 1996, la SOCIETE SILOXANE a répondu à des demandes de renseignements de caractère technique formulées par un agent du département, ces demandes ne peuvent, en l'espèce, être regardées comme ayant manifesté l'intention du département de la Moselle de renoncer aux effets de la mise en demeure notifiée le 16 août 1996 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la résiliation du marché, décidée par la commission permanente le 14 octobre 1996, ne pouvait pas être prononcée sans qu'une nouvelle mise en demeure lui soit adressée ; Considérant, en quatrième lieu, que le marché conclu le 11 janvier 1996 par le département de la Moselle avec la SOCIETE SILOXANE, notifié à celle-ci par lettre du 1er février 1996, portait sur la fourniture d'un progiciel de gestion de l'agrément et de la formation des assistantes maternelles ; que le calendrier d'exécution n'a été fixé que par un avenant n° 1, signé le 11 juin 1996, et prévoyant notamment la livraison et l'installation partielle de la version Windows d'INTERMAT le 3 juin 1996 ; qu'il est constant que le 14 octobre 1996, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, la SOCIETE SILOXANE n'avait pas satisfait à la totalité de ses obligations contractuelles ; que s'il résulte de l'avenant n° 1 qu'elle avait effectué certains travaux de paramétrage, les 21 février et 7 mars 1996, elle ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations en ce qui concerne la livraison et l'installation du progiciel ; que si la société requérante soutient que ce retard est imputable au département, qui n'aurait pas disposé des licences d'exploitation du système de gestion de bases de données relationnelles Oracle, elle ne l'établit pas, alors que le département justifie de l'acquisition, dès 1995, d'éléments relatifs à ce système de gestion ; Considérant, enfin, que la société requérante n'établit pas avoir accompli la totalité des travaux de paramétrage prévus par le marché et qu'elle aurait droit à ce titre à une somme supérieure à celle de 14 230,80 francs fixée par le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SILOXANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est borné à condamner le département de la Moselle à lui payer la somme de 14 230,80 francs et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SILOXANE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE SILOXANE à payer au département de la Moselle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SILOXANE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SILOXANE versera au département de la Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SILOXANE et au département de la Moselle. 2 N° 01NC00953

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