CETATEXT000007570728 J5XLX2005X05X000000100970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570728.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 01NC00970, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00970 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LUDOT M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2001 sous le n° 01NC00970, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile ..., par Me Ludot, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 15 octobre 2002 ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-140 du 10 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2000 du maire de Reims accordant un permis de construire à M. Philippe Y en vue d'aménager une terrasse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Reims et M. Philippe Y à leur verser, chacun, 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - M. Philippe Y n'est que nu-propriétaire de l'immeuble sur lequel porte la construction projetée, dont ils se sont réservé l'usufruit ; il ne pouvait donc, en cette qualité, demander un permis de construire ayant pour objet de modifier la consistance de la propriété ; - la construction projetée privera d'ensoleillement leur propre propriété ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2002, présenté pour la commune de Reims, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 21 mai 2001, par Me Brissart, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête, en soutenant que : - elle n'est pas recevable, ses auteurs reprenant leur argumentation de première instance sans critiquer le jugement du tribunal administratif ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2002, présenté par M. Philippe Y ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2002, présenté pour M. Philippe Y, par Me Decarme, avocat ; Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser 941,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 décembre 2004, fixant au 21 janvier 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Reims : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) ; que M. Philippe Y, nu-propriétaire d'une construction sise ..., avait ainsi qualité pour demander un permis de construire, en vue d'aménager une terrasse ; Considérant que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les motifs tirés de la privation d'ensoleillement et des troubles qu'entraînerait, pour M. et Mme Y, la construction autorisée, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement servir de base à un refus de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Philippe Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Y à payer à M. Philippe Y la somme de 941,69 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront à M. Philippe Y la somme de 941,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Reims et à M. Philippe Y. 2 N°01NC00970
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.