CETATEXT000007570729 J5XLX2005X05X000000101209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01NC01209, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01209 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BETTINGER & ASSOCIES (SCP) Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 22 juillet 2002 et 20 mars 2003, présentés pour la COMMUNE DE MARNAY
(70150), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération en date du 23 novembre 2001, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La COMMUNE DE MARNAY demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9801654 en date du 4 octobre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à déclarer les sociétés SOAF, TES et SA Comtoise de Bâtiment ainsi que l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Saône) solidairement responsables des dysfonctionnements de la station d'épuration de Marnay, d'autre part, à ce qu'il ordonne la remise en service de la station d'épuration après mise en conformité avec sa destination, aux frais desdites sociétés et sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, enfin, à ce qu'il condamne les sociétés et l'Etat à lui verser la somme de 169 886 F, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par elle, non compris les frais à exposer pour assurer le traitement des eaux usées, dans l'attente de la remise en conformité de la station, avec intérêts de droit ; 2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) - de condamner les entreprises SOAF, TES et l'Etat à remettre en état la station d'épuration, et de les condamner à réparer les dommages immatériels, le montant des réparations, le coût de l'épuration depuis l'arrêt de l'usine ; 4°) - d'ordonner un complément d'expertise si nécessaire ; 5°) - de condamner les intervenants à lui verser la somme de 15 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la responsabilité de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que les demandes de mise en jeu de la responsabilité décennale des sociétés SOAF et TES sont fondées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2002, complété par un mémoire enregistré le 8 novembre 2002, présentés pour la société SOAF Environnement, dont le siège social est zone industrielle de la Gare, rue de la Gironnière à Sainte Luce sur Loire, représentée par son président directeur général en exercice, et la TES Nantaise des eaux, dont le siège social est zone industrielle de la Gare, rue de la Gironnière à Sainte Luce sur Loire, représentée par son président directeur général en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Bettinger et associés ; Les sociétés SOAF et TES concluent au rejet de la requête et demandent que la commune de Marnay soit condamnée à leur verser à chacune une somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et subsidiairement que la demande de la commune est irrecevable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2004 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations du maire de la COMMUNE DE MARNAY et de Me X..., de la SCP Bettinger et associés, avocat des sociétés SOAF Environnement et TES Nantaise des Eaux ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la COMMUNE DE MARNAY a conclu en première instance à ce que les sociétés SOAF, TES et SA Comtoise de Bâtiment soient déclarées solidairement responsables des dysfonctionnements affectant la station d'épuration, elle a également demandé la mise en jeu de la responsabilité décennale de l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Saône) ayant assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération, sans que le Tribunal administratif de Besançon y ait statué ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 4 octobre 2001 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE MARNAY devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que la COMMUNE DE MARNAY fait valoir que la direction départementale de l'agriculture de la Haute-Saône ayant assuré une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la responsabilité décennale de l'Etat doit être engagée à raison des désordres affectant le système de biodisques de la station d'épuration ; qu'alors que les défaillances du système d'épuration sont dues au caractère inadapté du choix du matériau employé pour la réalisation des arbres des biodisques et à la mauvaise évaluation de leur résistance par la SA TES Nantaise des eaux, responsable du procédé, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise figurant au dossier, aucun défaut de conception ou de surveillance, de nature à engager la responsabilité décennale de l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Saône) ne peut être relevée à l'encontre du maître d'oeuvre, ni pour avoir prescrit un procédé de traitement des eaux usées par biodisques, considéré comme un système fiable et adapté, ni pour avoir prescrit une couverture du bâtiment de la station nécessitant en cas d'intervention la dépose des tuiles, dès lors que la solution retenue répondait à des considérations d'esthétique mises en avant par la commune et qu'elle ne paraissait pas déraisonnable eu égard au délai prévisible devant s'écouler avant qu'une intervention soit éventuellement nécessaire sur les biodisques ; que, par suite, la COMMUNE DE MORNAY n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale de l'Etat ; Sur la responsabilité des entreprises : Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNE DE MORNAY ne reprend plus ses conclusions dirigées contre la SA Comtoise de Bâtiment ; qu'il convient de lui en donner acte ; Considérant que les circonstances que la Sté TES Nantaise des eaux-ingénierie fasse partie du même groupe que les sociétés SOAF Environnement et Compagnie des services d'assainissement et qu'elle soit intervenue sur les désordres affectant la station d'épuration, ne suffisent pas à établir qu'elle vienne aux droits et obligations de cette dernière société, qui a effectué les travaux litigieux, après qu'elle ait été absorbée par la société SOAF Environnement ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE MARNAY sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la société TES Nantaise des eaux-ingénierie ; Considérant qu'aux termes de l'article 302, paragraphe 3, du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : les collectivités et établissements publics visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque les motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières ; l'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après l'adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant... ; que l'adoption, par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée, des motifs justifiant le recours à la procédure d'appel d'offre avec concours constitue une condition de la légalité de la procédure de passation du marché ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les délibérations en date des 12 décembre 1985 et 18 octobre 1988, conclues avec la compagnie des services d'assainissement, adoptant, d'une part, le projet proposé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et décidant de recourir à la procédure d'appel d'offre sur concours et décidant, d'autre part, de retenir l'offre de la compagnie des services d'assainissement et d'autoriser le maire à signer le marché, ne contiennent pas l'exposé des motifs d'ordre technique ou esthétique qui justifient le recours à cette procédure, en méconnaissance de l'article 302, paragraphe 3, du code des marchés publics précité ; que l'irrégularité de la procédure de passation du marché entraîne la nullité du contrat conclu avec la compagnie des services d'assainissement et fait disparaître toute obligation à la charge de l'entreprise SOAF Environnement venant aux droits et obligations de ladite compagnie, et fondée sur sa responsabilité décennale ; que par suite, la COMMUNE DE MORNAY n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale de l'entreprise SOAF Environnement, constructeur du système de biodisques de la station d'épuration ; Considérant enfin que la COMMUNE DE MARNAY n'est liée par aucun contrat avec la société SOAF Environnement prise en qualité de fabricant du système de biodisques défaillant ; que, par suite, elle n'est pas non plus fondée à rechercher sa responsabilité décennale à ce titre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de la COMMUNE DE MORNAY ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que, compte tenu des circonstances de l'affaire, les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme de 352 859,72 F doivent être mis à la charge de l'entreprise SOAF Environnement, pour moitié et de la COMMUNE DE MARNAY pour l'autre moitié ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MARNAY doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MARNAY à payer à la société SOAF Environnement et à la société TES Nantaise ingénierie, la somme demandée au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 4 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La demande de la COMMUNE DE MARNAY devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 53 793,12 € (cinquante trois mille sept cent quatre vingt treize euros et soixante douze centimes) sont mis à la charge de l'entreprise SOAF Environnement pour moitié et de la COMMUNE DE MARNAY pour l'autre moitié. Article 4 : Les conclusions de la société SOAF Environnement et de la société TES Nantaise des eaux-ingénierie tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARNAY, à la société SOAF Environnement, à la société TES Nantaise des eaux-ingénierie, à la SA Comtoise de Bâtiment et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. 2 N° 01NC01209