CETATEXT000007570732 J5XLX2005X05X000000101265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570732.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 01NC01265, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01265 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 24 décembre 2002, présentée par la Société EUROMARCHE, dont le siège social est ..., représentée par le directeur fiscal de X... France ; La Société EUROMARCHE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 990055, en date du 27 septembre 2001, du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au tire des années 1992 et 1993, dans les rôles de la commune de Chalezeule ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les aménagements litigieux entrent dans la détermination de la valeur locative cadastrale d'un bien passible de la taxe foncière et n'ont à ce titre, pas à être inclus dans les bases de la taxe professionnelle parmi les biens non passibles d'une taxe foncière ; - que le prise en compte de ces aménagements dans les bases de la taxe professionnelle aboutirait à une double imposition, au titre, d'une part, du 1° de l'article 1469 du code général des impôts et , d'autre part, du 3° de ce même article ; - que ces aménagements constituent des éléments accessoires aux bâtiments auxquels ils sont incorporés, devant être retenus dans la valeur locative cadastrale de ces derniers par application combinée des articles 1495 du code général des impôts et 324 B de l'annexe III à ce même code ; - que les premiers juges on entaché leur décision d'une erreur de droit en considérant que ces éléments étaient nécessairement et automatiquement exclus du calcul de la valeur locative cadastrale en raison de leur caractère démontable et mobile ; - que ces éléments ne sont par nature pas démontables et mobiles ; qu'ils font corps avec l'immeuble et sont nécessaires à celui-ci compte tenu de sa destination ; - que l'installation du circuit du froid dont il s'agit doit être de ce point de vue appréciée dans sa globalité ; - que ce type d'installation doit être comparé à un chauffage central qui, aux termes d'une instruction n° 6 E-1-76 et de la doctrine de l'administration référencée sous le n° 6 C-115, doit entrer dans le calcul de la valeur locative cadastrale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, les mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2002 et le 11 avril 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la Société EUROMARCHE n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas de contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (...) ; 3° Pour les autres biens, (...) la valeur locative est égale à 16 p. 100 du prix de revient (...) ; Considérant que l'administration fiscale a rehaussé les bases d'imposition à la taxe professionnelle due au titre des années 1992, 1993 et 1994 par la S.A. SUDACHA pour son établissement de Chalezeule (Doubs), en incorporant la valeur locative, calculée conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, résultant de travaux inscrits à des comptes d'immobilisation corporelle ; que la Société EUROMARCHE, qui vient aux droits de la SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION (S.N.D.), qui venait elle-même aux droits de la S.A. SUDACHA, estimant que les aménagements en litige étaient passibles d'une taxe foncière et ne pouvaient en conséquence être intégrés dans la base d'imposition à la taxe professionnelle selon les modalités prévues au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, conteste le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en tant seulement qu'il a rejeté la demande de réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles la S.A. SUDACHA a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; Considérant que les travaux comptabilisés par la S.A. SUDACHA dans le magasin de Chalezeule ont consisté dans l'installation de panneaux et portes isothermes pour chambres froides, et de compresseurs, condenseurs et alternateurs du circuit du froid ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces aménagements et équipements, correspondant à la destination commerciale des lieux et qui n'ont pas eu pour effet d'accroître la superficie des bâtiments concernés, sont essentiellement démontables et mobiles, nonobstant la circonstance que les panneaux isothermes soient fixés au sol et adaptés à la construction et que leur démontage nécessiteraient des travaux importants ; qu'ils ne peuvent donc pas être regardés comme ayant modifié les caractéristiques des locaux, ni comme des accessoires immobiliers de la construction et ne sauraient être qualifiés d'équipements au sens de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, ils ne constituent pas des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard des dispositions du 1° de l'article 1469 précité du code général des impôts et c'est à bon droit que ces aménagements ont été intégrés dans la base d'imposition à la taxe professionnelle selon les modalités prévues au 3° dudit article ; Considérant que, si la Société EUROMARCHE fait valoir que la prise en compte des installations litigieuses entraînerait une double imposition lors de la détermination de la valeur cadastrale des biens en cause, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 14 janvier 1976, référencée sous le n° 6 E-1-76, et de l'instruction du 15 décembre 1988, référencée sous le n° 6 C-115 dans la documentation administrative de base, admettant au titre des aménagements faisant corps avec les bâtiments et donc passibles d'une taxe foncière les installations de chauffage central, dès lors que les équipements en cause dans la présente instance ne sont pas au nombre de ceux énumérés par cette doctrine, qui doit être entendue strictement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société EUROMARCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles la S.A. SUDACHA, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, pour son établissement de Chalezeule ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société EUROMARCHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société EUROMARCHE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société EUROMARCHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC01265
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.