CETATEXT000007570762 J5XLX2005X06X000000100792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 01NC00792, inédit au recueil Lebon 2005-06-02 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00792 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001 sous le n° 01NC00792, présentée pour la SCI DU MOULIN NORD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 23 rue de la Préfecture à Besançon
(25000), par Me Suissa, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mai 2002 et 22 août 2002 ; La SCI DU MOULIN NORD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99679 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rochefort-sur-Nenon à lui payer la somme de 2 108 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'exercice illégal de son droit de préemption ; 2°) de condamner la commune de Rochefort-sur-Nenon à lui payer la somme de 321 362,53 euros (2 108 000 francs) susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation ; 3°) de condamner la commune de Rochefort-sur-Nenon à lui verser 1 219,55 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préjudice qu'elle a subi est incertain, alors qu'elle avait un projet précis de construction de logements dans l'immeuble que les décisions illégales de la commune l'ont empêchée d'acquérir ; qu'elle est donc fondée à demander à être indemnisée de la perte de la valeur de l'immeuble et des loyers, au moins jusqu'en 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2002, présenté pour la commune de Rochefort-sur-Nenon, représentée par son maire en exercice, par la SCP Charmont Uzan, avocats ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI DU MOULIN NORD à lui verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ; - la SCI DU MOULIN NORD n'a plus d'existence ; - sa créance est prescrite ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 17 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Charmont, avocat de la commune de Rochefort-sur-Nenon et de M. X, gérant de la SCI DU MOULIN DU NORD, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir et sur l'exception de prescription opposées à la requête par la commune de Rochefort-sur-Nenon : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte du 25 octobre 1989, M. Philippe a acquis aux consorts Y un ensemble immobilier sis à Rochefort-sur-Nenon, sous la condition suspensive de l'exercice par la commune du droit de préemption ; que la délibération du 8 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Rochefort-sur-Nenon a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Besançon du 30 juin 1989, au motif que, en méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, elle ne mentionnait pas l'objet pour lequel ce droit était exercé ; qu'une nouvelle délibération, du 24 juillet 1992, adoptée aux mêmes fins, a été annulée par jugement du 3 décembre 1992 ; que l'immeuble dont s'agit, acquis par la commune, a été cédé par celle-ci à l'OPAC du Jura ; que par arrêt du 15 juillet 1998, la Cour d'appel de Besançon a reconnu le caractère définitif et parfait de cette vente ; Considérant que l'action de la SCI DU MOULIN NORD tend à la réparation des conséquences dommageables de l'exercice illégal, par la commune de Rochefort-sur-Nenon, de son droit de préemption ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative d'en connaître ; Considérant, en premier lieu, que, selon les termes mêmes de l'acte de vente susmentionné du 25 octobre 1989, l'acquéreur de l'ensemble immobilier qui appartenait au consorts Y était non pas la SCI DU MOULIN NORD, mais M. Philippe ; qu'ainsi, même si M. était associé et gérant de ladite SCI, l'exercice illégal par la commune de Rochefort-sur-Nenon de son droit de préemption n'a pu causer aucun préjudice à cette société ; Considérant, en second lieu, que la SCI DU MOULIN NORD se borne à demander la réparation de la perte de la valeur de l'immeuble, dans lequel elle avait l'intention d'aménager des logements, et de la perte des loyers ; qu'un tel préjudice ne présente qu'un caractère éventuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU MOULIN NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont obstacle à ce que la commune de Rochefort-sur-Nenon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI DU MOULIN NORD quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI DU MOULIN NORD à payer à la commune de Rochefort-sur-Nenon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DU MOULIN NORD est rejetée. Article 2 : La SCI DU MOULIN NORD versera à la commune de Rochefort-sur-Nenon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU MOULIN NORD et à la commune de Rochefort-sur-Nenon. 2 01NC00792