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01NC00818

CETATEXT000007570764 J5XLX2005X06X000000100818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 01NC00818, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00818 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA LABONNELIE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 24 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 17 août 2001, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile, ... par la SCP Vilmin, Gundermann, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1625 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Juzennecourt répare le préjudice subi du fait des dégâts occasionnés à son véhicule en stationnement, provoqués par la chute de la branche d'un arbre, place de la mairie ; 2°) de condamner la commune de Juzennecourt à réparer ledit préjudice en lui versant la somme de 11 351,20 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1999 ; 3°) de condamner la commune de Juzennecourt à lui verser une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le tribunal devait se placer sur le terrain de la responsabilité sans faute et considérer que la victime était un tiers par rapport à l'arbre ; - subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a jugé que la chute accidentelle de la branche n'était pas imputable à un défaut d'entretien normal alors que celle-ci était pourrie et que sa chute était prévisible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présentés pour la commune de Juzennecourt, représentée par son maire en exercice, par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats ; La commune de Juzennecourt conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que le requérant avait la qualité d'usager de la voie publique dont l'arbre constitue une dépendance ; que la chute de la branche est imputable à une manoeuvre fautive de M. X ; que le défaut d'entretien normal de l'arbre n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le véhicule de M. X qui stationnait, dans la nuit du 11 au 12 juillet 1998, sur la place de la mairie à Juzennecourt

(52330), a été endommagé par la chute d'une branche d'un arbre implanté sur les dépendances de cette place ; que M. X recherche la responsabilité de la commune de Juzennecourt du fait des dégâts matériels occasionnés à sa camionnette ; que la responsabilité de la commune de Juzennecourt est engagée à l'égard de M. X du fait de cet accident, à moins que la commune n'apporte la preuve, soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute de la victime, soit, celle-ci étant un usager, de l'entretien normal des dépendances de la voie publique ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la branche dont la chute est à l'origine de dommage causé au véhicule de M. X alors qu'il stationnait sur le parking public de la commune de Juzennecourt présentait des signes extérieurs permettant de prévoir sa chute ; qu'ainsi, la commune de Juzennecourt doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'absence de défaut d'entretien normal d'une dépendance de la voie publique ouverte à la circulation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Juzennecourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Juzennecourt tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Juzennecourt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et à la commune de Juzennecourt. 2 N° 01NC00818

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