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01NC00820

CETATEXT000007570766 J5XLX2005X06X000000100820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570766.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01NC00820, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00820 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ BRANGET M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2001, complétée par mémoire enregistré le 4 août 2003, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Branget, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à obtenir l'exécution du jugement n° 991223 du 13 juillet 2000 par lequel le même tribunal a annulé la décision du recteur de l'académie de Besançon ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé le 18 juillet 1999 aux fins de contester son affectation sur la zone de remplacement de Vesoul, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de son affectation à Vesoul, et, enfin, que soit confirmée son affectation à Villers-le-Lac à compter du 1er septembre 2001 ; 2°) d'ordonner l'exécution du jugement du 13 juillet 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 76 840 F soit 11 714,18 € en réparation des préjudices subis, avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2001, lesdits intérêts étant capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ; 4°)° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 F soit 1 143,36 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions en indemnité relatives au préjudice lié à son affectation à Vesoul depuis septembre 1999 jusqu'au 4 mars 2001 ; que s'il a été affecté sur la zone de remplacement de Pontarlier à compter de septembre 2001, le requérant n'a cependant jamais été indemnisé des frais engagés suite à ses affectations à Vesoul ; - le préjudice financier ne saurait se limiter au remboursement des frais de déplacement par l'octroi d'une indemnité kilométrique sur la base d'un barème fiscal mais doit inclure également l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement servie sur le fondement du décret du 9 novembre 1989 au personnel assurant des remplacements ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2002 et 10 septembre 2003, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre conclut au rejet de la requête en tant qu'elle excède un montant de 5 137 € ; Il soutient que : - l'administration a procédé au réexamen de la situation administrative du requérant en lui proposant une affectation provisoire sur la zone de remplacement de Pontarlier, complétée par un rattachement administratif au collège de Morteau dès le 5 mars 2001, cette affectation ayant été confirmée à compter du 1er septembre 2001 conformément à celle que l'agent pouvait obtenir lors du mouvement intra-académique ; - les prétentions indemnitaires du requérant sont excessives ; une indemnité globale de 1 524,50 € au titre du préjudice matériel et des troubles dans les conditions d'existence constituerait une juste réparation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à assurer l'exécution du jugement en date du 13 juillet 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement..., la partie intéressée peut demander au tribunal administratif...qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement...dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ; Considérant que par un jugement en date du 13 juillet 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du recteur de l'académie de Besançon ayant implicitement rejeté le recours gracieux présenté le 18 juillet 1999 par M. X, professeur certifié de technologie précédemment affecté au collège de Valdahon (Doubs) en qualité de titulaire académique , aux fins de contester son affectation sur la zone de remplacement de Vesoul (Haute-Saône), au motif que ladite décision était entachée d'une erreur de droit dans l'appréciation des voeux de l'intéressé dans le cadre du mouvement intra-académique des enseignants au titre de l'année scolaire 1999-2000 ; Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le juge de l'excès de pouvoir, le recteur de l'académie de Besançon n'était pas tenu d'affecter l'intéressé au collège de Villers-le-Lac, qui d'ailleurs ne comportait lors des mouvements intra-académiques des années 1999 et 2000 aucun poste vacant dans la discipline concernée, mais devait seulement réexaminer dans des conditions régulières sa demande de mutation et régulariser sa situation administrative à la date de la décision annulée ; qu'il résulte de l'instruction que, consécutivement au jugement du 13 juillet 2000 susmentionné, l'autorité administrative a réexaminé la demande de M. X, domicilié à ..., qui souhaitait être affecté au collège de ladite commune ou à celui de Morteau (Doubs) ; qu'en vue de régulariser la situation de M. X, l'administration a proposé de le faire bénéficier dès le 5 mars 2001 d'une affectation à titre provisoire sur la zone de remplacement de Pontarlier (Doubs), située à 36 kms de son lieu de résidence, complétée par un rattachement administratif au collège de Morteau ; que cette affectation, conforme aux voeux exprimés par l'intéressé au titre du mouvement intra-académique de l'année 1999, a été confirmée à titre définitif à compter du 1er septembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée, en l'espèce, comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé du 13 juillet 2000 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à assurer l'exécution du jugement susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 76 840 F soit 11 714,18 € en réparation des préjudices subis du fait de son affectation à Vesoul depuis septembre 1999 jusqu'au 4 mars 2001 ; Considérant, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que les conclusions indemnitaires de M. X, présentées postérieurement au jugement du 13 juillet 2000 dont il est demandé l'exécution, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet dudit jugement et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre d'une procédure d'exécution fondée sur les dispositions de l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tint compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 01NC00820

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