CETATEXT000007570781 J5XLX2005X11X000000300305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 03NC00305, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00305 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SOMMER M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 27 mars 2003 complétée par mémoires enregistrés les 7 mai, 15 juillet, 10 octobre, 10 décembre 2003, 13 janvier, 3 mars, 1er avril, 18 novembre 2004, 14 février, 24 février, 1er avril, 11 avril et 12 octobre 2005, présentée pour la société anonyme SIGMA GESTION, dont le siège est 6 route de Hochstatt à Didenheim
(68350)représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Jander, puis Me Herr, avocats au barreau de Mulhouse ; la société SIGMA GESTION demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2000 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. X ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'autoriser le licenciement de M. X ; 4°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas motivée ; - les faits retenus à l'encontre de M. X sont contraires à l'honneur et à la probité et ne peuvent être amnistiés ; - la décision est entachée d'un vice de procédure et d'excès de pouvoir ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 6 août 2003, 29 septembre 2003, 5 janvier 2004, 23 juin 2004 et 4 octobre 2004, présentés par M. Philippe , élisant domicile ... ; M. X conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la loi d'amnistie est applicable ; - la multiplication des procédures engagées a pour but de retarder l'issue de la procédure prud'homale ; - toutes les procédures pénales engagées ont fait l'objet d'un non-lieu ou d'un classement sans suite ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 avril 2004 présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les faits sont amnistiés ; - à titre subsidiaire, leur réalité n'est pas établie ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, la lettre, en date du 1er juillet 2003, par laquelle le président de la 2ème formation de la première chambre a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tenant à un non-lieu à statuer à la suite de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, les faits reprochés au salarié étant susceptibles d'être couverts par ladite loi ; Vu, en date du 25 mars 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 28 avril 2004 à 16 heures, la clôture d'instruction ; Vu, en date du 9 juin 2004, l'ordonnance du président de la Cour ordonnant la réouverture de l'instruction ; Vu, en date du 17 février 2005, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 30 mars 2005 à 16 heures, la clôture d'instruction ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 : - le rapport de M. Sage, président ; - les observations de Me Herr, avocat de la société SIGMA GESTION ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) et qu'aux termes de l'article 12 de cette même loi : Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur... ; Considérant que la société SIGMA GESTION a fondé sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et dirigée contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 4 août 2000 refusant d'autoriser le licenciement de M. X, conseiller prud'hommes, employé comme troisième responsable de la direction générale, sur les agissements de l'intéressé qui a utilisé ses pouvoirs hiérarchiques pour obtenir, à des fins personnelles, d'un salarié intérimaire une attestation mettant en cause un autre dirigeant du groupe auquel appartient la société requérante ; que dans les circonstances de l'espèce, un tel agissement était contraire à l'honneur au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et en l'absence de décret du Président de la République, était exclu du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg prononçant le non-lieu à statuer sur la demande de la société SIGMA GESTION en raison de l'amnistie doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SIGMA GESTION devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'en vertu des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail, le licenciement d'un conseiller prud'hommes ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsqu'un tel licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ; Considérant que, le 25 février 2000, la société SIGMA GESTION a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute M. X ; que, le 7 mars 2000, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que, par décision du 4 août 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement ; Considérant que les faits ci-dessus rappelés, qui ne sont utilement contestés ni par l'administration ni par M. X,, constituent des fautes, sont sans rapport avec l'exercice normal des fonctions représentatives de l'intéressé et présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIGMA GESTION est fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 mars 2000 et de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 4 août 2000 ; Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de délivrer l'autorisation de licenciement demandée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société SIGMA GESTION la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 mars 2003, la décision de l'inspecteur du travail du 7 mars 2000 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 4 août 2000 sont annulées. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société SIGMA GESTION la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIGMA GESTION, à M. Philippe X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. '' '' '' '' 2 N° 03NC00305 <br/>