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04NC00337

CETATEXT000007570789 J5XLX2005X11X000000400337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 04NC00337, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00337 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MARICHAL - PECHART Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2004, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2004, présentés pour M. Pierre Y élisant domicile ..., par Me Marichal ; avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021596 en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la demande de M. X, a annulé son permis de construire délivré le 24 septembre 2002 par le maire de la commune d'Avenay Val d'Or ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré que le permis de construire en litige avait été accordé en vertu du nouveau PLU adopté en février 2002, et non du POS en date du 17 mai 1979 ; une attestation du lotisseur lui permet de réaliser les travaux en litige ; le mur dont la construction est envisagé ne constitue pas une clôture séparative ; la transaction de 1987 est devenue caduque ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2004, complété par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2004 et 5 août 2005, présentés par la commune d'Avenay-Val-d'Or, représenté par son maire en exercice ; La commune d'Avenay-Val-d'Or conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2004, complété par un mémoire enregistré le 3 octobre 2005, présentés pour M. Robert X, élisant domicile ..., par la SCP ACG et associés ; Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juillet 2005 à 16h00 ; Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2005 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Choffrut, de la société d'avocats ACG Epernay, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 24 septembre 2002, le maire de la commune d'Avenay Val d'Or a délivré à M. Y, propriétaire de la parcelle n° 6 du lotissement dit ..., un permis de construire une terrasse balcon et auvent et un mur pare-vue ; qu'à la demande de M. X, voisin mitoyen, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ledit arrêté ; que M. Y fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis ... a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ; Considérant que le 21 décembre 1987, les propriétaires des parcelles du lotissement ... ont demandé le maintien en vigueur des règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement ; que, par une délibération du conseil municipal en date du 20 avril 1998, lesdites règles ont été annexées au plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1979 mis à jour en 1993 ; que si un plan local d'urbanisme a été approuvé le 16 octobre 2001, par application de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme précité, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, faute d'avoir fait l'objet d'une décision expresse d'abrogation, ont été maintenues ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement ne s'appliqueraient pas ; Considérant qu'aux termes de l'article 3° du cahier des charges du règlement du lotissement dit du Mareuil : Les clôtures devront répondre aux caractéristiques suivantes : - clôtures séparatives et clôtures de fond des jardins : grillage simple torsion de 45/15 à mailles carrées sur 1,50 mètres de hauteur maximum sur piquets fer en T de 35/35... ; que, compte tenu des caractéristiques du projet, la terrasse balcon, auvent, prolongée par un mur pare-vue, autorisée par le permis de construire litigieux, ne fait pas partie intégrante du bâtiment d'habitation et n'en constitue pas un élément indissociable ; que dès lors, le mur de soutien de cette construction ainsi que le mur pare vue, édifiés en limite séparative, doivent être considérés comme un mur de clôture qui ne répond pas, tant par ses dimensions que le matériel utilisé, aux dispositions précitées de l'article 3° du cahier des charges du règlement du lotissement ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X, annulé le permis litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; Considérant qu'aux termes du cahier des charges du règlement du lotissement dit du Mareuil : Les constructions auront lieu sous les conditions suivantes :...2° les travaux d'amélioration et d'équipement supplémentaire ne pourront être entrepris qu'avec l'accord écrit de la société coopérative d'HLM de Champagne et des Ardennes... ; que si M. Y fait état d'un accord de son voisin datant de 1987, pour la construction d'une terrasse, prenant appui en limite séparative, il est constant que ledit accord ne concerne pas le projet en litige ; que, par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré de l'absence de l'accord préalable de la société coopérative d'HLM de Champagne Ardennes, est également de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y, à M. X, à la commune d'Avenay Val d'Or et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. '' '' '' '' 3 N° 04NC00337 <br/>

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