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04NC00363

CETATEXT000007570791 J5XLX2005X11X000000400363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 04NC00363, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00363 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA GOSSIN - HORBER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2004, présentée pour la SARL ALU DECO ayant sont siège ..., zone industrielle Jean Prouvé à Maxeville

(54320), par la société d'avocats Gossin et Horber ; La SARL ALU DECO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00967 en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Pompey à lui verser une somme globale de 54 587,84 euros au titre de factures impayées ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner l'hôpital local de Pompey à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le courrier adressé le 26 septembre 1999 à l'hôpital local de Pompey ne pouvait tenir lieu de la réclamation motivée prévue par l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2004, présenté pour l'hôpital local de Pompey, ..., par Me Y..., avocat ; L'hôpital local de Pompey conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL ALU DECO à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juillet 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me X..., du cabinet Gossin et Hober, avocat de la SARL ALU DECO, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché passé en 1998, l'hôpital local de Pompey a confié à la SARL ALU DECO, la réalisation de travaux portant sur l'exécution du lot n°4 verrières, mur rideau, menuiseries extérieures et occultations , dans le cadre de la construction de la maison de retraite des jardins fleuris à Pompey ; qu'en octobre 1998, le directeur de l'hôpital local de Pompey a décidé la mise en régie des travaux restant à réaliser, les non façons et mal façons ayant été définies suivant constat contradictoire réalisé le 12 octobre 1998 ; qu'un procès verbal des opérations préalables à la réception a été établi le 21 octobre 1998 ; que le 8 décembre 1998, le directeur de l'hôpital local de Pompey a décidé de résilier le marché aux frais et risques de la SARL ALU DECO ; qu'un nouveau marché a été attribué à l'entreprise Mouchette le 16 avril 1999, et la réception des travaux est intervenue le 4 août 1999 ; que le décompte final a été adressé à l'entreprise SARL ALU DECO le 15 septembre 1999 ; que par jugement du 2 mars 2004, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la SARL ALU DECO tendant à la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 358 072,75F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que la SARL ALU DECO fait régulièrement appel ; Considérant que la société reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré du caractère justifié de sa réclamation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que la SARL ALU DECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL ALU DECO doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A.R.L. ALU DECO à payer à l'hôpital local de Pompey une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ALU DECO est rejetée. Article 2 : La SARL ALU DECO est condamnée à verser à l'hôpital local de Pompey une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALU DECO et à l'hôpital local de Pompey. '' '' '' '' 3 N° 04NC00363 <br/>

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