CETATEXT000007570796 J5XLX2005X11X000000400401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 04NC00401, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00401 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CABINET D'AVOCATS ASSOCIES CHAUMANET Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 mai 2004, complétée par un mémoire enregistré le 29 mars 2005, présentés pour la société BRICORAMA FRANCE, ayant son siège à la ZAC Espace Saint-Louis à Roanne
(42300)par Me Chaumanet avocat ; la Société BRICORAMA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200337 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a autorisé la création d'un magasin à l'enseigne Castorama sur le territoire de la commune de Kingersheim ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la société Castorama France à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commission d'urbanisme commercial était régulièrement présidée ; le dossier du demandeur était incomplet ; les faits sont matériellement inexacts : la densité commerciale de la zone en cause est supérieure à la moyenne nationale ; la zone de chalandise est surdimensionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la société Castorama, ayant son siège social..., par la société d'avocats Savoye Y... ; La société Castorama conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société BRICORAMA FRANCE à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juillet 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me X..., du cabinet Chaumanet, avocat de la société BRICORAMA France et de Me Y..., du cabinet Savoye, avocat de la société Castorama, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 30 novembre 2001, la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a accordé à la société Castorama France l'autorisation de créer un magasin d'une surface de 10 000 m² à Kingersheim ; que par jugement du 4 mars 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société BRICORAMA FRANCE tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2001 ; que la société BRICORAMA FRANCE fait appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que la requête de la société BRICORAMA FRANCE comporte une critique du jugement attaquée et de sa motivation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur la légalité de la décision du 30 novembre 2001 : Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : la liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code du commerce, la commission nationale d'équipement commercial statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (...) ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ; Considérant que par décision du 30 novembre 2001 la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a autorisé la création d'un magasin à l'enseigne Castorama SA sur le territoire de la commune de Kingersheim ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'étude conduite par la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, que le projet autorisé par la décision litigieuse, qui, s'il comporte le transfert du magasin actuel vers un nouvel emplacement plus accessible, permet l'extension de sa surface de vente de 3 000 m², est de nature à accroître la densité commerciale par des activités comparables dans la zone de chalandise, qui passerait de 218,06 à 226,53 hors autorisations commerciales déjà données, et de 218,06 à 242,52 en tenant compte non seulement du projet mais de tous les autres projets autorisés et non encore réalisés, alors que la moyenne nationale n'est que de 202,40 ; que, par suite, le projet autorisé par la décision attaquée est de nature à affecter l'équilibre existant, l'offre étant supérieure au marché théorique de la zone de chalandise pour les secteurs d'activités concernés par le projet et aura ainsi une forte incidence négative sur l'appareil commercial existant, qui ne suffisent pas à compenser les circonstances que le déplacement de l'enseigne permettra de résoudre les problèmes liés aux nuisances occasionnés aux riverains, permettra de résorber une friche industrielle et aura des effets positifs sur l'emploi ; qu'il résulte en conséquence du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en autorisant par la décision attaquée la création d'un magasin à l'enseigne Castorama, la commission d'équipement commercial du Haut-Rhin a fait une inexacte application des objectifs visés par le législateur ; qu'il suit de là que la société BRICORAMA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Castorama les sommes demandées par la société BRICORAMA FRANCE au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Castorama doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 02-00337 en date du 4 mars 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La décision en date du 30 novembre 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a autorisé la création d'un magasin à l'enseigne Castorama est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRICORAMA France, à la société Castorama, et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. '' '' '' '' 2 N° 04NC00401 <br/>