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04NC00402

CETATEXT000007570798 J5XLX2005X11X000000400402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/07/CETATEXT000007570798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 04NC00402, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00402 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CABINET D'AVOCATS ASSOCIES CHAUMANET Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2004, présentée pour l'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM, ayant son siège social ..., par Me Chaumanet avocat au barreau de Paris ; L'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-01900 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2002 par lequel le maire de Kingersheim a délivré un permis de construire à la société Castorama France SA pour un bâtiment commercial ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner solidairement la société Castorama France SA et la commune de Kingersheim à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le dossier de demande était régulier, malgré la multitude d'irrégularités ; l'illégalité de la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial rend illégal le permis de construire délivré ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas la justification d'un permis de démolir en méconnaissance de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme ; les articles R. 111-4, R. 421-15 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; l'arrêté du 2 avril 2002 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ; le maire ne s'est pas assuré que les mesures permettant que le projet soit sécuré en matière d'incendie existe ou préexiste ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2005, présenté pour la société Castorama France Z..., ayant son siège social ..., par la société d'avocats Savoye Y... ; La société Castorama France SA conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 juillet 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me X..., du cabinet Chaumanet, avocat de l'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM , de Me Y... du cabinet Savoye, avocat de la société CASTORMA et Me Berthé, substituant Me Seban, avocat de la commune de Kingersheim, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 2 avril 2002, le maire de la commune de Kingersheim a accordé un permis de construire à la société Castorama France SA aux fins d'aménager un bâtiment à usage commercial ; que par jugement n° 02-01900 du 4 mars 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2002 ; que l'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM fait appel ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête : Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM a pour objet d'assurer la sauvegarde de l'environnement et du cadre de vie dans la commune de Kingersheim et de ses environs ; son action s'inscrit dans le cadre de la préservation des espaces naturels et de la maîtrise de l'urbanisme, en vue de garantir aux communes du Poinconnet et aux communes environnantes un développement harmonieux et équilibré ; qu'en admettant même que l'association requérante, créée postérieurement à la décision litigieuse, aurait été constituée par des salariés de la société Bricorama dans le seul but de défendre l'intérêt commercial de cette société, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur son intérêt à agir, lequel résulte de son objet statutaire rapproché de celui de la décision litigieuse ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête doit être rejetée ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 2 avril 2002 : Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du 30 novembre 2001, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a autorisé la création d'un magasin à l'enseigne Castorama sur le territoire de la commune de Kingersheim ; que, par suite, l'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM est fondée à soutenir que l'arrêté du 2 avril 2002 accordant un permis de construire à la société Castorama France est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 02-01900 attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société Castorama et la commune de Kingersheim à payer à L'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM la somme demandée au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Société Castorama doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 02-01900 en date du 4 mars 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'arrêté du 2 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Kingersheim a accordé un permis de construire à la société Castorama est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PRESERVONS KINGERSHEIM , à la société Castorama France Z..., à la commune de Kingersheim et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. '' '' '' '' 4 N° 04NC00402 <br/>

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