CETATEXT000007570803 J5XLX2005X05X000000300245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 03NC00245, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00245 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SONNENMOSER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2003 sous le n° 03NC00245, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2005, présentés pour la COMMUNE DE SIEWILLER (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE SIEWILLER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200832 en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 11 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Siewiller a mis fin au stage de Mme X et l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les insuffisances professionnelles de Mme X ne justifiaient pas son licenciement en cours de stage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2003, présenté pour Mme Sandrine X, élisant domicile ..., par Me Hugodot, avocat au barreau de Saverne ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Siewiller au versement de la somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 à 16 h 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret du 4 novembre 1992 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies (premier conseiller), - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la COMMUNE DE SIEWILLER, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 11 janvier 2002 mettant fin au stage de Mme X et la licenciant pour insuffisance professionnelle : Considérant que par jugement en date du 14 janvier 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 11 janvier 2002 par lequel la COMMUNE DE SIEWILLER a mis fin au stage de Mme X, agent administratif stagiaire faisant fonction de secrétaire de mairie, et l'a licenciée ; que la COMMUNE DE SIEWILLER fait appel ; Considérant que Mme X a été engagée en juin 1996 par le maire de la COMMUNE DE SIEWILLER par contrat à durée déterminée aux fins d'assurer les fonctions de secrétaire de mairie, puis a été nommée par arrêté en date du 7 mars 2001 en qualité de secrétaire administrative stagiaire ; que si l'intéressée a commis diverses erreurs durant la période de stage, telles qu'une erreur sur facture, quelques fautes d'orthographe, ainsi que le rejet d'un mandat, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Siewiller n'a pas fait une appréciation exacte des aptitudes professionnelles de Mme X en la licenciant, à raison de ces erreurs, en cours de stage ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SIEWILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 11 janvier 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SIEWILLER doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SIEWILLER à payer à Mme X une somme de 1000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SIEWILLER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SIEWILLER est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SIEWILLER et à Mme X. 2 N°03NC00245
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.