CETATEXT000007570812 J5XLX2005X03X000000100090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 24 mars 2005, 01NC00090, inédit au recueil Lebon 2005-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00090 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 26 janvier 2001, sous le n° 01NC00090, présentée pour la SCI DOMAINE DES ACACIAS, dont le siège est ..., par Me Levy, avocat ; La SCI DOMAINE DES ACACIAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99241 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Achenheim du 28 décembre 1998, refusant de lui délivrer le permis de construire modificatif qu'elle sollicitait et l'a condamnée à verser à la commune d'Achenheim la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune d'Achenheim à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - pour refuser de lui délivrer le permis de construire modificatif, le maire d'Achenheim s'est fondé sur des motifs étrangers à la demande pour laquelle ledit permis avait été sollicité ; - les motifs de la décision de refus du maire sont erronés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2004, présenté pour la commune d'Achenheim, représentée par son maire en exercice, par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonacker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen ; La commune d'Achenheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI DOMAINE DES ACACIAS à lui verser 1 200 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 septembre 2004, fixant au 19 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 mars 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller ; - les observations de Me X..., du cabinet Alexandre, Levy, Kahn, avocat de la SCI DOMAINE DES ACACIAS et de Me Y..., du cabinet Wachsmann, avocat de la commune d'Achenheim ; Considérant que la requête de la SCI DOMAINE DES ACACIAS est dirigée contre le jugement du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le maire d'Achenheim avait refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur un ensemble immobilier destiné à accueillir 21logements et des bureaux sur un terrain, sis rue de l'église - rue du moulin à Achenheim au motif que la demande de permis de construire sollicitée méconnaissait les dispositions de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols de la commune ; que la SCI DOMAINE DES ACACIAS n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux déjà développés en première instance ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, et qu'il y a lieu d'adopter, aucun des moyens de la SCI DOMAINE DES ACACIAS ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DOMAINE DES ACACIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune d'Achenheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI DOMAINE DES ACACIAS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI DOMAINE DES ACACIAS à payer à la commune d'Achenheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DOMAINE DES ACACIAS est rejetée. Article 2 : La SCI DOMAINE DES ACACIAS versera à la commune d'Achenheim la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DOMAINE DES ACACIAS, à la commune d'Achenheim et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 01NC00090
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.