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03NC00915

CETATEXT000007570832 J5XLX2005X05X000000300915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 03NC00915, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00915 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP GOTTLICH LAFFON M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2003, complétée par les mémoires enregistrés les 16 octobre 2003 et 21 mai 2004, présenté pour Y... Elisabeth X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; Y... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 13 décembre 2001 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a considéré à tort que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le tribunal administratif a mal apprécié sa situation financière ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que Y... X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 août 2003, admettant Y... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que Y... X, ressortissante ghanéenne, qui a contesté devant le Tribunal administratif de Strasbourg la décision en date du 13 décembre 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français, reprend en appel son argumentation de première instance, à l'appui des moyens tirés de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, de ce qu'elle ne dispose d'aucune ressource et est ainsi à la charge de sa mère française et de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en tout état de cause, que les pièces produites en appel et relatives à des faits postérieurs à la décision du préfet du Bas-Rhin ne sauraient être prises en compte pour apprécier la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Y... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Elisabeth X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 03NC00914

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