CETATEXT000007570834 J5XLX2005X05X000000300961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 03NC00961, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00961 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB SOMLAI-JUNG ET IOCHUM Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 septembre 2003, présentée pour Mme Hadhoum X veuve Errokbi élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Somlai-Jung et Iochum ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2002 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient que contrairement à la motivation retenue par le tribunal, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que depuis le décès de son mari, le centre de ses intérêts se trouve en France et que ses deux fils ont toujours et de manière exclusive subvenu à ses besoins matériels ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 7 octobre 2003, la communication de la requête au préfet de la Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X fait valoir que la décision du 11 février 2002 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors que depuis le décès de son époux, le centre de ses intérêts se trouve en France où résident ses deux fils ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, Mme X n'est pas dépourvue de toute attache au Maroc où demeurent ses deux filles ; que, si elle fait en outre valoir que ses fils ont toujours et de manière exclusive subvenu à ses besoins matériels, cette circonstance, qui ne pourrait d'ailleurs être regardée comme établie par la production de l'attestation de charge de famille établie par le pacha de la ville de Taza le 21 janvier 1976, n'est pas de nature, en tout état de cause, à démontrer que la décision de refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2002 du préfet de la Moselle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadhoum X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 03NC00961
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.